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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFKA
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [E] [X], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [S] [B] (Entreprise TB ENTREPRISE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DE GINESTET
copie conforme délivrée le à M. [B]
FAITS ET PROCEDURE
Selon devis du 2 février 2024, Madame [H] [E] [X] et Monsieur [I] [L] ont commandé auprès de Monsieur [O] [S] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TB ENTREPRISE, des travaux d’installation de climatisations et d’un chauffe-eau moyennant la somme de 4950 €.
Madame [E] [X] et Monsieur [L] ont versé un acompte de 1485 €.
Les travaux n’étant toujours pas réalisés malgré leurs demandes successives, Madame [E] [X] et Monsieur [L] ont mis en demeure Monsieur [B], par courrier recommandé distribué le 8 octobre 2024, de réaliser les travaux dans un délai de 10 jours. Ils ont également mis en demeure Monsieur [B] de leur faire parvenir dans les 3 jours son attestation d’assurance en garantie décennale.
Par courrier daté du 4 octobre 2024, Monsieur [B] a fait part à Madame [E] [X] et Monsieur [L] de l’arrêt du chantier et leur a adressé un chèque de remboursement d’un montant de 882,60 €.
Le conciliateur de justice saisi par Madame [E] a émis un constat de carence de la tentative de conciliation le 20 janvier 2025.
Selon requête du 7 mars 2025, Madame [E] [X] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir de Monsieur [B] le remboursement de la somme de 1485 € ainsi que l’application de l’article L 216-7 du code de la consommation. A l’audience du 25 mars 2025 de cette juridiction, il a été demandé à Madame [E] [X] de procéder par voie d’assignation.
Par acte du 11 juillet 2025, Madame [E] [X] et Monsieur [L] ont assigné Monsieur [O] [S] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TB ENTREPRISE, devant le tribunal judiciaire de Dax (pôle de proximité) aux fins de voir :
— fixer au 2 novembre 2024 la date de résolution du contrat conclu entre Madame [E] [X] et Monsieur [L] d’une part et Monsieur [O] [B] d’autre part.
Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat à effet du 2 novembre 2024,
En toute hypothèse :
— condamner Monsieur [O] [B] à payer à Madame [E] [X] et Monsieur [L] la somme de 2673 €,
— condamner Monsieur [O] [B] à payer à Madame [E] [X] et Monsieur [L] 1500 € de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [O] [B] à payer à Madame [E] [X] et Monsieur [L] 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [B] aux dépens.
A l’audience du 29 juillet 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, Madame [E] [X] et Monsieur [L], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes.
Monsieur [B], comparant en personne, a souhaité limiter son remboursement au montant de 882,60 €.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir :
— en référence au code de la consommation, que les travaux devaient être exécutés au plus tard dans les 30 jours suivant sa signature puisque le devis ne prévoit pas de date de réalisation,
— selon le même code, qu’ils étaient en droit de résoudre le contrat après avoir mis en demeure, en vain, l’entreprise d’effectuer les travaux,
— que le remboursement de l’acompte n’étant pas intervenu en intégralité, son montant peut dès lors être majoré,
— ils justifient leur demande de réparation de préjudice par les inconvénients que l’inéxecution par Monsieur [B] de ses obligations a généré sur le reste du chantier.
A l’audience, Monsieur [B] a fait valoir :
— qu’il avait déposé du matériel sur le chantier et que, Madame [E] [X] et Monsieur [L] s’étant fait cambrioler, il avait constaté la disparition d’une bouteille de fluide nécessaire à la climatisation dont il a déduit la valeur du remboursement de l’acompte,
— qu’il n’est pas obligé de fournir une attestation professionnelle dans le cas de travaux de rénovation.
Sur le premier point, Madame [E] [X] et Monsieur [L] rétorquent que Monsieur [B] ne fournit au dossier ni trace ni justificatif de livraison de matériel sur le chantier.
MOTIFS
L’article 216-1 du code de la consommation dispose que :
Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.[…].
Selon l’article L 216-6 du même code :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Selon l’article 241-7 du même code lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l’article L. 217-17 (quatorze jours), le montant total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, le devis ne comporte aucune date de réalisation des travaux et ceux-ci étaient donc réputés devoir être réalisés au plus tard pour le 2 mars 2024, ce qui n’a pas été le cas. Au vu des pièces versées au dossier, il sera considéré que la résolution du contrat est intervenue le 2 novembre 2024. Monsieur [B] était alors tenu de rembourser à Madame [E] [X] et Monsieur [L] l’intégralité de leur acompte dans un délai de 14 jours, ce qu’il n’a pas fait. Le défendeur n’apporte de son côté aucun élément au dossier susceptible de démontrer une disparition de l’un de ses outillages ni d’une responsabilité des demandeurs dans cette disparition. Il ne pouvait par conséquent de manière unilatérale diminuer la valeur du remboursement, qui restait dû dans son intégralité.
Monsieur [B] sera par conséquent condamné à la restitution de l’intégralité de l’acompte initial, somme majorée de 50% soit un montant total de 2227,50 €, sous réserve de non encaissement du chèque de 882,60 € émis par Monsieur [B] le 4 octobre 2024.
Au vu des explications fournies au dossier, Monsieur [B] sera condamné à régler à
Madame [E] [X] et Monsieur [L] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante, Monsieur [B]sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à leur régler la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE, à compter du 2 novembre 2024, la résolution du contrat passé entre Madame [H] [E] [X]/Monsieur [I] [L] et Monsieur [O] [S] [B] suite au devis du 2 février 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] à restituer l’acompte inital, somme majorée de 50 % ,soit un montant total de 2227,50 €, sos réserve de non-encaissement du chèque de 882,60 € émis par Monsieur [B] le 4 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [B] à régler à Madame [E] [X] et Monsieur [L] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] à régler à Madame [E] [X] et Monsieur [L] la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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