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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 22/00778 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY6W
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
Défenderesse :
[6] ([8]) de la [Localité 9]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [K], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M], salarié de la société [5], a été victime le 5 juin 2019 d’un accident du travail.
La [7] a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a pris en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] jusqu’au 10 septembre 2021, date de sa consolidation.
La Société [5] a saisi le 17 juin 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail.
La société [5] a saisi le Pôle Social le 8 aout 2022 pour contester la décision de rejet implicite .
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 22 avril 2025.
La Société [5],dispensée de comparution, demande au Tribunal de radier l’affaire.
La [7] demande au Tribunal :
Déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] et pris en charge au titre de son accident du travail,
Débouter la société [5] de toutes ses demandes,
Condamner la société aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la société [5] ne soutient pas son recours initial.
Elle ne justifie pas davantage la décision de radiation qu’elle demande au tribunal de prononcer .
Dès lors il n’y a pas lieu d’y faire droit .
En revanche la demande de la [8] de voir déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] et pris en charge au titre de son accident du travail apparaît fondée en application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, prévue par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,celle-ci s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et en l’absence de tout moyen opposant.
Il y a lieu d’y faire droit .
La société [5] ,partie perdante ,sera condamnée aux dépens,conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de radiation de la société [5] ;
DÉCLARE opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Monsieur [O] [M] du 5 juin 2019;
CONDAMNE la société [5] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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