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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/01873 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDAL
AFFAIRE : [F] [U] / S.A.R.L. PELGRIN AUTOMOBILES
Nature affaire : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PELGRIN AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 Décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 6 juin 2023, Monsieur [M] [U] a acquis auprès de la société PELGRIN AUTOMOBILES, vendeur professionnel, un véhicule ALFA ROMEO modèle SPIDER immatriculé provisoirement [Immatriculation 1]. Le véhicule a été acquis au prix de 9.900€, outre 244,76€ de frais de carte grise.
Monsieur [M] [U] s’est vu remettre le véhicule et un certificat provisoire d’immatriculation le 10 juin 2023.
Se plaignant de n’avoir toujours pas reçu le certificat d’immatriculation définitif nonobstant l’expiration du certificat provisoire, Monsieur [M] [U] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, mis en demeure la société PELGRIN AUTOMOBILES, d’avoir à lui remettre la carte grise définitive.
Par courrier du 23 octobre 2024, Monsieur [M] [U] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure la société PELGRIN AUTOMOBILES d’annuler la vente du véhicule et de lui rembourser le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Monsieur [M] [U] a fait assigner la société PELGRIN AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de REIMS, à qui il demande, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son action
— Ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix de vente ;
— Ordonner l’enlèvement du véhicule stocké à l’Etang la ville dans un délai maximal d’un mois, faute de quoi Monsieur [U] pourra disposer du véhicule à sa guise ;
— Condamner la société PELGRIN AUTOMOBILES au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts, outre la restitution du prix de vente soit la somme de 10.234,67 euros ;
— Condamner la société PELGRIN AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais d’assurance ;
— Condamner la société PELGRIN AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
La société PELGRIN AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la résolution de la vente
Suivant facture du 6 juin 2023, Monsieur [M] [U] a acquis auprès de la société PELGRIN AUTOMOBILES, vendeur professionnel, un véhicule ALFA ROMEO modèle SPIDER immatriculé provisoirement [Immatriculation 1].
-2-
Le véhicule a été acquis au prix de 9.900€, outre 244,76€ de frais de carte grise.
Monsieur [M] [U] s’est vu remettre le véhicule et un certificat provisoire d’immatriculation le 10 juin 2023.
Il sollicite la résolution de la vente au motif qu’il n’a pas reçu de certificat définitif d’immatriculation.
Il ressort des articles 1603 et 1615 du Code civil que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ; l’obligation de délivrer la chose comprenant tous les accessoires de celle-ci, y compris les accessoires administratifs, c’est-à-dire des documents indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu.
Il est de droit constant que le vendeur d’un véhicule déjà immatriculé doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction, à la préfecture de son domicile, une déclaration l’informant de la vente ou de la cession et précisant l’identité et le domicile indiqués par le nouveau propriétaire. Il doit également établir un certificat de cession en sa qualité de vendeur ; qu’il doit en outre remettre à l’acquéreur non professionnel le certificat d’immatriculation.
Au cas d’espèce, Monsieur [M] [U] soutient n’avoir reçu qu’un certificat d’immatriculation provisoire, aujourd’hui périmé.
La société PELGRIN AUTOMOBILES, défaillante dans le cadre de la présente procédure, ne démontre pas le contraire, alors que la charge de la preuve de la délivrance effective du certificat d’immatriculation lui incombe.
En outre, les échanges sms entre les parties versés aux débats ainsi que les démarches entreprises par Monsieur [M] [U] auprès de l’ANTS démontrent l’absence de finalisation de la procédure d’immatriculation du véhicule litigieux.
Or, l’article 1610 du Code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur.
Il n’est pas contestable que le défaut de délivrance du certificat d’immatriculation constitue un manquement grave justifiant la résolution de la vente entre les parties.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente dont s’agit suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision, avec obligation pour la société PELGRIN AUTOMOBILES de rembourser le prix d’acquisition et de procéder à sa reprise selon les modalités prévues au dispositif.
2. Sur les demandes indemnitaires
Il est de droit constant que la résolution du contrat de vente ne fait nullement obstacle à la demande d’indemnisation par l’acquéreur du véhicule de ses préjudices.
Tenant compte de la résolution du contrat, il y a lieu de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente résolu.
Au cas d’espèce Monsieur [M] [U] justifie avoir exposé la somme de 244,76 euros au titre du coût de la carte grise suivant facture versée aux débats.
La société PELGRIN AUTOMOBILES sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 244,76 euros au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [M] [U] fait en outre valoir l’existence d’un préjudice matériel tiré des cotisations d’assurance qu’il a dû régler mais ne justifie nullement du montant sollicité à ce titre de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur [M] [U] soutient enfin qu’il a subi un préjudice moral au regard des démarches, y compris judiciaires, qu’il a dû engager face au silence de la société PELGRIN AUTOMOBILES.
Au cas d’espèce, force est de constater que nonobstant l’ancienneté de la vente et l’absence de contestation du défaut de délivrance du certificat d’immatriculation par la société PELGRIN AUTOMOBILES, cette dernière n’a pas régularisé la situation, et a manifesté un désintérêt blâmable pour les revendications légitimes du demandeur jusque dans le cadre de la présente instance.
Ces circonstances établissent clairement l’existence d’un préjudice moral subi par le demandeur, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société PELGRIN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1.000€ de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la société PELGRIN AUTOMOBILES, partie succombant largement à la présente instance, à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente intervenue le 6 juin 2023 entre Monsieur [F] [U] et la société PELGRIN AUTOMOBILES portant sur le véhicule ALFA ROMEO modèle SPIDER immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la société PELGRIN AUTOMOBILES à verser la somme de 9.900 euros à Monsieur [M] [U] correspondant au prix de vente ;
ORDONNE à Monsieur [M] [U] de restituer le véhicule ALFA ROMEO modèle SPIDER immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] à la société PELGRIN AUTOMOBILES et ce aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la société PELGRIN AUTOMOBILES à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Monsieur [M] [U], dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la société PELGRIN AUTOMOBILES sera réputée avoir abandonné le véhicule, Monsieur [M] [U] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE la société PELGRIN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 244,76 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société PELGRIN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société PELGRIN AUTOMOBILES à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société PELGRIN AUTOMOBILES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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