Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 26 juin 2024, n° 22/09358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/09358 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNY
Minute : 24/01849
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152
Et
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 octobre 2020,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [Y] [E], née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] (Algérie)
Et de
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 13],
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Déboute Madame [Y] [E] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre des article 266 et 1240 du code civil,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les relations avec son épouse, en ce qui concerne leurs biens, au 19 avril 2019,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 octobre 2020,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de désignation de Maître [H] [C], notaire, aux fins de poursuite de ses opérations de projet de liquidation et de formation des lots à partager,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’enregistrement produit par Madame [Y] [E], lequel est par voie de conséquence écarté de la procédure,
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Rappelle que Madame [Y] [E] et Monsieur [O] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [P] [R] et [T] [R],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [P] [R] et [T] [R] au domicile de Madame [Y] [E],
Attribue à Monsieur [O] [R] un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
— En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires, du samedi à 12h au dimanche à 18h,
— La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
— Les 1er et 3° quarts des grandes vacances scolaires les années paires et les 2° et 4° quarts des grandes vacances scolaires les années impaires,
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle des enfants,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [R] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [O] [R], mission qu’il peut déléguer à un tiers de confiance,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Dit que les parties doivent se communiquer, lors de chaque passage de bras, les documents d’identité des enfants (passeports et, le cas échéant, cartes nationales d’identité) et les carnets de santé des enfants,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de communication de ces documents sous astreinte,
Condamne Monsieur [O] [R] à verser à Madame [Y] [E] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [P] [R], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 18] (93), et [T] [R], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (93), soit 300 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Condamne Monsieur [O] [R] à verser à Madame [Y] [R] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [R] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, et dont distraction au profit de Maître Clarisse CAROUNANIDY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75),
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Huissier de justice ·
- Date ·
- Communiqué ·
- Partage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Accord ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Scolarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Dernier ressort ·
- Adresses ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Dire ·
- Maire ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Visa ·
- Titre
- Contrats ·
- Enseigne commerciale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Honoraires ·
- Poisson ·
- Incident ·
- Action ·
- État
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Fourniture ·
- Résolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réquisition ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Altération ·
- Risque ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.