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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 19 juin 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ( GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ) C c/ S.A. ALLIANZ IARD, Société |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00138 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPFL
NATURE AFFAIRE : 64B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [G] épouse [J], Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) C/ [Y] [F], [P] [F], S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL ROCHEFORT
Expert
Régie
Délivrées le 19 Juin 2025
DEMANDERESSES
Mme [O] [G] épouse [J]
née le 19 Janvier 1934 à PENOL (38260), demeurant 176 route des Feuges – 38260 PAJAY
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr – 69009 LYON 09
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Y] [F], demeurant 153 route des Feuges – 38260 PAJAY
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [P] [F], demeurant 153 route des Feuges – 38260 PAJAY
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avcoat postulant, et Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sour le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENCE CEDEX, prise en son agence ALLIANZ ASSURANCE Laurent AGUERA sise 6 rue de Saint André 38260 LA COTE SAINT ANDRE
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Ordonnance rendue le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] et Madame [P] [F] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis 153 route des Feuges à Pajay (38260), comprenant une maison à usage d’habitation et des dépendances.
Leur propriété est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Madame [O] [G] épouse [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier voisin, sis 176 route des Feuges à Pajay, comportant également une maison à usage d’habitation et des dépendances.
Sa propriété est assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE).
Le 2 mai 2025, un incendie s’est déclaré et a ravagé la propriété des époux [F]. Le bâtiment voisin, appartenant à Madame [O] [G] épouse [J], a également été ravagé par l’incendie.
L’assureur de Madame [O] [G] épouse [J] a missionné le cabinet CET CERUTTI aux fins d’établir une expertise extra-judiciaire. A cette occasion, un rapport a été établi le 15 mai 2025.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [X].
Le 30 mai 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) a fait établir un constat de commissaire de justice pour constater la réalisation des travaux de sécurisation.
Par requête, Madame [O] [G] épouse [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) ont demandé à la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne l’autorisation de faire assigner d’heure à heure Monsieur [Y] [F], Madame [P] [F] et la société ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, compte tenu du risque d’effondrement de son immeuble.
Par ordonnance du 3 juin 2025, Madame [O] [G] épouse [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) ont été autorisées à assigner d’heure à heure Monsieur [Y] [F], Madame [P] [F] et la société ALLIANZ IARD.
C’est dans ce contexte que Madame [O] [G] épouse [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Monsieur [Y] [F], Madame [P] [F] et la société ALLIANZ IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, Madame [O] [G] épouse [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elles font valoir que l’incendie a été déclenché par Monsieur [Y] [F], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, à l’occasion de travaux de bricolage dans sa grange. Elles expliquent que les bâtiments ravagés par les flammes menacent ruine, et relèvent la nécessité d’obtenir une expertise contradictoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [Y] [F], Madame [P] [F] et la société ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) de ses demandes,
— les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire avec les chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à la reprise de l’instance par la partie la plus diligente en cas d’échec des discussions amiables en cours entre les parties ou le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE),
En tout état de cause,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Ils expliquent qu’une procédure d’expertise amiable entre assureurs est actuellement en cours ; qu’une réunion d’expertise, avec rapport de reconnaissance, RCCI c’est-à-dire expertise de recherche de cause de l’incendie, est prévue le 13 juin 2025 à l’initiative de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE). Ils soulignent le caractère prématuré d’une mesure expertise judiciaire en l’état. Dans l’attente d’un potentiel échec d’une résolution amiable du litige, ils rappellent l’importance d’ordonner un sursis à statuer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Au cas présent, il est constant qu’un incendie s’est déclaré, le 2 mai 2025, sur la propriété de Monsieur [Y] [F] et Madame [P] [F], lesquels sont assurés auprès de la société ALLIANZ IARD. La totalité de leur habitation a été détruite, ainsi que des hangars.
L’incendie s’est propagé par la toiture au hangar contigu appartenant à Madame [O] [G] épouse [J]. Celle-ci est assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE).
Il n’est pas discuté qu’une expertise amiable entre assureurs est actuellement en cours. Dans la mesure où celle-ci pas la valeur d’une expertise judiciaire, elle ne saurait priver, par elle-même, Madame [O] [G] épouse [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) d’un motif légitime à solliciter une telle mesure d’instruction.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 15 mai 2025 et du procès-verbal de constat du 30 mai 2025, et des observations formulées par les parties que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée. La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, étant prise en considération la demande des défendeurs de complément de mission.
S’agissant du choix de l’expert judiciaire, la désignation de Monsieur [Z] [V], expert inscrit près la cour d’appel de Lyon, dans la spécialité “incendie”, apparaît pertinente au regard de l’objet de la mission confiée, et de la disponibilité annoncée par l’intéressé.
Monsieur [Z] [V] sera donc désigné pour réaliser l’expertise ordonnée.
En outre, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’un potentiel échec d’une résolution amiable du litige, comme sollicité par les défendeurs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette prétention.
— Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de l’espèce.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [O] [G] épouse [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE).
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de sursis à statuer,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [V]
33 rue de la République
69002 LYON 02
Port. : 07 50 24 35 70
Mèl : ludovic.corrivaud@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur les lieux de l’incendie survenu le 2 mai 2025, 153 et 176 route des Feuges à Pajay (38260), nonobstant tout arrêté de péril pris éventuellement par le maire de cette commune, et ce en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
3. Dresser un état des lieux,
2. Examiner les ouvrages, les décrire,
3. Si besoin, effectuer tout prélèvements et analyses nécessaires,
4. Examiner les dommages et dégâts résultant de l’incendie,
5. Décrire ces dommages, en indiquer la nature et l’importance,
6. Procéder aux constatations permettant de fixer l’heure approximative et le point d’initiation de l’incendie, les conditions et la chronologie détaillée des éventuelles détections et actes de secours, la chronologie et les conditions dans lesquelles l’incendie s’est propagé ; rechercher les éléments permettant de déterminer l’origine, les causes et l’étendue de l’incendie, et fournir tous renseignements de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, et dans quelles proportions,
7. Définir en cas de pluralité des causes, la part imputable à chacune,
8. Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ou de démolition,
9. Donner son avis sur le point de savoir si les biens immobiliers sont réparables, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût,
10. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde ou de démolition nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
11. Autoriser les parties à lancer les travaux de réparation ou de démolition dès que l’exécution de la mission le permettra,
12. Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 10 000 euros qui sera consignée par Madame [O] [G] épouse [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) avant le 26 juin 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [O] [G] épouse [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE),
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 19 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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