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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 27 nov. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DXPL
N° 25/63
Décision du 27 Novembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Marine GELLY, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [P], née le 11 mars 1957 à [Localité 2] (22) ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation Saint-Jean de Dieu en date du 24 novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, au conseil de la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 24 novembre 2025 ;
Attendu que par décision de Madame [V], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [Localité 4] de Dieu, en date du 17 novembre 2025, Madame [R] [P] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille ; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 17 novembre 2025 respectivement par le docteur [L] et le docteur [K] faisant état d’un épisode dépressif sévère avec des troubles du comportement et des angoisses de mort mais un refus de soins ; que par décision du 20 novembre 2025, Madame [B], agissant également sur délégation, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 18 novembre et 20 novembre 2025 respectivement par le docteur [G] et le docteur [K] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 24 novembre 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [K] a posé une contre-indication à la présence de la patiente à l’audience ; que cette contre-indication a été confirmée par le docteur [Z], médecin ne participant pas aux soins ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour à l’exception de la patiente au vu de cette contre-indication
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 24 novembre 2025 la poursuite de l’hospitalisation;
Attendu que Madame [P] était représentée à l’audience par Maître CAYET, avocate commise d’office qui a pu s’entretenir avec la patiente avant l’audience ; que Maître CAYET a été entendue en ses observations dans l’intérêt de la patiente ; qu’il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure ;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Madame [P] a présenté un épisode dépressif sévère associé à des éléments délirants autour de la notion de maladie grave incurable et de doutes sur des éléments de persécution familiale ; que ces troubles ont conduit à une insomnie de plusieurs jours et une réduction de l’alimentation avec perte de poids sans que la patiente n’ai conscience de la nécessité des soins ; que le troisième jour suivant son admission, Madame [P] présentait toujours des angoisses envahissantes et une conscience très partielle de la nature pathologique de son trouble mental ; que dans son avis médical du 24 novembre 2025, le docteur [K] note que « les idées dépressives restent très présentes » et que les idées de culpabilité avec ruminations anxieuses sont telles que l’audition par le juge risquerait de renforcer son angoisse ; que la poursuite de la mesure jusqu’à une stabilisation de son état apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu’il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [R] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
Le 27 novembre 2025
La greffière Le Juge
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