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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00430 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQC
N° de minute : 25/00041
Recours N°
Le:
Notification:
le
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Greffière : Madame Amira BABOURI, Greffière
=====================
Nous, M. Nicolas Novion, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, chargé du pôle social au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Mme Amira BABOURI, greffière ;
Vu l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ;
Vu l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles disposant que « la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “ La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente » ;
Vu le paragraphe V bis du même article selon lequel « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte » ;
En l’espèce, par lettre recommandée du 22 mai 2024, reçue au greffe le 28 mai 2024, Mme [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la CDAPH) datée du 30 avril 2024, rejetant sa demande de portant sur une carte « mobilité inclusion » déposée le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, au cours de laquelle la MDPH, représentée par son agent-audiencier, a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Mme [E] [U] pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, pour convocation de la requérante par courrier recommandé avec accusé de réception et observations par écrit de Mme [E] [U] sur l’irrecevabilité soulevée par la MDPH.
Or, il apparaît Mme [E] [U], quoique régulièrement convoquée et interrogée, n’a pas justifié d’un recours préalable à l’encontre de la décision de la CDAPH prise le 30 avril 2024, qu’elle conteste aujourd’hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal.
Dès lors, faute pour Mme [E] [U] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le président, par ordonnance en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Mme [E] [U] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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