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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 24/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Nathalie MARCHESSEAU…………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me … Me Romain NEILLER………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04349 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GJY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 08 Janvier 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [V] [Z] a fait assigner Mme [O] [H] et M. [S] [E] devant juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à :
lui restituer la somme de 1 190 euros au titre du dépôt de garantie,lui payer la somme de 1 011,50 euros en raison du retard dans la restitution,lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et payer les dépens.
M. [V] [Z] fait valoir qu’il a pris à bail par contrat sous signature privée à effet au 15 janvier 2021, un appartement de type 2 situé [Adresse 5] auprès de Mme [O] [H] et M. [S] [E] moyenant un loyer de 595 euros et qu’il a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1 190 euros représentant deux mois de loyers. Il explique que le bail a pris fin et qu’un état des lieux de sortie a été établi le 29 novembre 2022 mais que les bailleurs ont refusé, par courrier du 23 janvier 2023, de lui restituer le montant du dépôt de garantie, aux motifs que l’appartement était en moins bon état qu’à l’entrée dans les lieux et serait sale. Il a contesté ces dégradations et a réclamé la restitution du dépôt de garantie par courriers de mise en demeure des 30 mars 2023, 21 juin 2023 et 4 avril 2024. Il fait valoir qu’il n’a pas à supporter les frais d’une remise à neuf du logement loué, qu’il n’est pas tenu de la vétusté et que les dégradations et les frais de reprises réclamées ne sont pas établis. Il demande l’application de la majoration de 10 % du loyer par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 12 novembre 2024 pour être renvoyé à celle du 1er septembre 2025. M. [V] [Z] était représenté par son conseil et Mme [O] [H] et M. [S] [E] ont comparu en personne invoquant l’irrecevabilité des demandes en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, faute de tentative de résolution amiable du litige préalable à la saisine du juge.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [V] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à porter celle au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie à la somme de 1 844,50 euros. Il demande le rejet des prétentions adverses.
M. [V] [Z] soutient que son action est recevable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, les defendeurs ayant saisi la commission de conciliation au cours du mois de juillet 2023 et celle-ci ne l’ayant convoqué que par courrier du 31 mai 2024 pour une séance le 27 juin 2024, soit au delà du délai de trois mois prescrit par ce texte. Sur le fond, il estime que les dégradations et réparations que lui imputent les bailleurs ne sont pas démontrées et qu’il a restitué un logement en état, que son action n’est pas abusive et qu’ils ne jsutifient pas avoir subi un retard qui soit de son fait pour relouer le bien. Il précise que la majoration pour restitution tardive du dépôt de garantie s’élève désormais à 1 844,50 euros [ (595 euros x 10%) x 31 mois].
Mme [O] [H] et M. [S] [E], représentés par leur conseil, demandent le rejet de l’ensemble des prétentions de M. [V] [Z] et sollicitent à titre reconventionnel de :
juger que M. [V] [Z] leur est redevable de la somme de 3 567,18 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage de l’appartement,juger qu’ils sont fondés à ne pas restituer le dépôt de garantie d’un montant de 1 190 euros,ordonner la compensation des créances réciproques des parties,condamner M. [V] [Z] à leur payer la somme de 2 377,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,condamner M. [V] [Z] à leur payer la somme de 493 euros au titre de la perte locative,condamner DDEL à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [O] [H] et M. [S] [E] exposent qu’ils ont saisi la commission de conciliation de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, département Logement, le 18 juillet 2023, qu’ils en ont informé le conseil de M. [V] [Z] par mail du 20 juillet 2023, que celui-ci les a assignés le 29 mai 2024 et qu’ils ont été convoqués par la DDETS pour une tentative de conciliation le 27 juin 2024, qu’ils en ont informé la partie adverse qui a indiqué que ce rendez-vous était sans objet en raison de la saisine du tribunal, qu’ils ont été les seuls à se présenter à la commission départementale de conciliation des Bouches-du-Rhône qui a dressé un procès-verbal de carence le 27 juin 2024.
Sur le fond, ils exposent qu’ils ont valablement notifié au locataire, le 23 janvier 2023, leur refus de restitution du dépôt de garantie en le mettant en demeure de régler les sommes restant dues au titre des réparations et du nettoyage de l’appartement, soit 735,86 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1 190 euros.
Mme [O] [H] et M. [S] [E] font valoir que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie du bien loué, les photographies produites et les devis et factures démontrent que le montant des réparations des dégradations imputables au locataire s’élève en tout à 3 567,18 euros (nettoyage de l’appartement, clef du local à vélo, changement des glissières du dressing, changement du panier du lave-vaisselle, support du papier toilette, réparation des moisissures, remontées d’eau, infiltrations dans la salle de bain, remise à l’identique de la porte de douche, réfection du parquet, remplacement d’un émetteur) outre une perte de loyer d’un montant de 493 euros, correspondant à 20 jours de loyer, le logement n’ayant pu être remis en location avant le 12 décembre 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement est rendu en dernier ressort en application de l’article 39 du code de procédure civile et il est contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. »
En l’espèce, alors que tant les demandes principales que les demandes reconventionnelles n’exèdent pas un montant de 5 000 euros, ni M. [V] [Z] ni Mme [O] [H] et M. [S] [E] ne justifient avoir tenté, préalablement à l’introduction de l’instance une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative.
En effet, la saisine le 18 juillet 2023 par Mme [O] [H] et M. [S] [E] de la commission départementale de conciliation n’est pas une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, telle qu’exigée par le texte précité.
A ce titre, M. [V] [Z] ne saurait donc faire état d’un rendez-vous tardif à la réunion de conciliation proposé par cette commission, dont la saisine et la mise en œuvre d’un règlement amiable ne relève pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, pour soutenir qu’il bénéficie de la dispense prévue par le 3° de cet article.
Dans ces conditions, les demandes formées par les parties sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [Z], qui succombe principalement, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] [Z], tenu aux dépens, ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Il a introduit une action en justice sans respecter l’obligation de recourir au préalable à un mode amiable, la tentative invoquée ayant en outre été effectuée par les défendeurs.
L’équité commande donc de le condamner à payer la somme de 1 200 euros à Mme [O] [H] et M. [S] [E] au titre d’une indemnité de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes des parties ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à Mme [O] [H] et M. [S] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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