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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 20/11776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. B.C., anciennement dénommée c/ SA SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 20/11776
N° Portalis 352J-W-B7E-CTIK7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 07 mars 2025
DEMANDEURS
S.C.I. B.C.
20 rue de Calais
75009 PARIS
Madame [E] [M]
20 rue de Calais
75009 PARIS
Monsieur [T] [F], en son nom personnel et en tant que représentant légal de [I] [F], mineur.
20 rue de Calais
75009 PARIS
Madame [W] [F], en son nom personnel et en tant que représentante légale de [I] [F], mineur.
20 rue de Calais
75009 PARIS
Monsieur [N] [F]
20 rue de Calais
75009 PARIS
Madame [B] [F]
20 rue de Calais
75009 PARIS
Monsieur [G] [F]
20 rue de Calais
75009 PARIS
Monsieur [P] [F]
20 rue de Calais
75009 PARIS
représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2021
DÉFENDERESSES
S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 320 797 913,
36-38 rue de Saint-Pétersbourg
75008 PARIS
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
SA SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée S.A.SPIE SCGPM immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 582 014 957,
10 rue Victor Noir
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Tony JANVIER de la SELAS OYAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R272
Société UTB SA SCOP à capital variable, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B.572.064.145
59 Avenue Gaston Roussel
93230 ROMAINVILLE
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
S.A.S. BATIPOSE imrnatticulée au RCS de Paris sous le numéro
401 740 048,
26 rue de la Sainte-Félicité
75015 PARIS
représentée par Me Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1671
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la sociétéBATIPOSE
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #D1922,
Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1028
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur TRC
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A.S. DCT immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 525 337 275
125 rue des Voeux Saint-Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0055
Me [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. CONSTRUCTION METALLIQUES AUER (CMA) sont le siège social est 11 route de Rivière 52190 OCCEY
rue Marguerite Perey
Parc Energie
52 100 Bettancourt la Ferree
Non représentée
SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE MONTAGNE ET SERRURERIE (EMS)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.R.L. FORDIAM
53 rue de la Prairie
91690 GUILLERVAL
Non représentée
SARL ENTREPRISE DE MONTAGNE ET SERRURERIE immatriculé au RCS de Valenciennes 502 547 151
3 grand rue
59530 FRASNOY / FRANCE
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire #R0285 et par Maître Maître Cédric BLIN, membre de la SELARL BLIN, avocat au Barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
S.A.S. TFL
2 bis rue de l’Ile de France
94460 VALENTON
Non représentée
Décision du 07 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/11776 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIK7
S.A.S. BLOC BETON
28 rue Waldeck Rousseau
91210 DRAVEIL
Non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER (CMA)
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
* * * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER (ci-après la société MII) a fait procéder, en sa qualité de maître d’ouvrage, à la rénovation lourde d’un immeuble de 7 étages sur deux niveaux de sous-sols à usage de bureaux situé 22-26 rue de Calais et 3 place Adolphe Max dans le IXème arrondissement de Paris.
La SCI BC est propriétaire d’un immeuble voisin situé au 20 rue de Calais.
Pour les besoins de cette opération, une police « Tous Risques Chantiers » a été souscrite par la société MII auprès de la société ALBINGIA.
Préalablement au démarrage des travaux, la société MII a obtenu, selon ordonnance rendue le 30 mai 2017, au contradictoire notamment des propriétaires voisins ainsi que des intervenants à l’acte de construire, la désignation de M. [O] [X] en qualité d’expert judiciaire, en charge d’une mission dite de référé-préventif.
Les opérations d’expertise ont ensuite, selon ordonnances de référé en date des 18 octobre 2017 et 11 juillet 2018, été rendues communes aux sociétés :
SPIE SCGPM, titulaire du lot « démolition, gros-œuvre, maçonneries », TFL, en qualité de sous-traitante de la société SPIE SCGPM, en charge des travaux «reprises en sous œuvre, terrassements », DCT, en qualité de sous-traitante de la société SPIE SCGPM, laquelle s’est vue confier les travaux « curage, démolition », BATIPOSE, titulaire du lot « ravalement de façades ».UTB titulaire du lot «charpente-couverture ».
Les travaux ont débuté à l’automne 2017 pour s’achever à l’été 2019. Les travaux de démolition lourde se sont achevés en juin 2018 et les travaux de reprise en sous-sol et de gros-œuvre en août 2018.
Pendant les opérations d’expertise, plusieurs propriétaires voisins se sont plaints de différents préjudices occasionnés par le chantier de construction.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 20 novembre 2020, la SCI BC, Mme [E] [M], M. [T] [F], Mme [W] [F] née [M], M. [N] [F], Mme [B] [F], M. [G] [F], M. [P] [F] et Mme [I] [F], ces deux derniers représentés par leurs parents, M. [T] et Mme [W] [F], ont assigné la SCI Monceau investissements immobiliers devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de leurs préjudices.
Par exploits d’huissier des 12, 13 et 14 janvier 2021, la SCI Monceau investissements immobiliers a appelé en garantie les parties suivantes :
la société SPIE SCGPMla société Union technique du bâtiment (UTB)la société Batiposela société Albingia en qualité d’assureur TRC.
Par exploit d’huissier du 21 mai 2021, la société Batipose a appelé en garantie son assureur la société Axa France iard.
Par exploits d’huissier du 28, 29 et 30 juin 2021, la société SPIE SCGPM devenue SPIE Batignolles Ile-de-France a appelé en garantie les parties suivantes :
la société DCTMe [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructions métalliques Auer (CMA) suivant jugement du 27 janvier 2020 ;la société Fordiamla société Entreprise de montage et serrurerie (EMS)la société TFLla société Bloc béton
Par exploit d’huissier du 12 avril 2022, la société SPIE SCGPM devenue SPIE Batignolles Ile-de-France a appelé en garantie la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société CMA.
Par exploit d’huissier du 30 mai 2022, la société EMS a appelé en garantie son assureur la SMABTP.
Les instances ont été jointes.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, aux termes desquelles les demandeurs sollicitent de voir :
condamner in solidum la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, ALBINGIA en sa qualité d’assureur TRC, les sociétés SPIE SCGPM, DCT, BLOC BETON, FORDIAM, COTRASOL, TFL, CMBL, UTB, BATIPOSE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer :
à la SCI B.C. la somme de 183 938.52 € TTC au titre de l’indemnisation des préjudices matériels, à indexer en fonction des variations de l’indice INSEE du coût de la construction depuis la date d’établissement du devis jusqu’à celle du paiement,
à la SCI B.C. la somme de 13.200 € (550 € x 24 mois) au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance d’une chambre pendant 2 ans,
à la SCI B.C. ou subsidiairement aux consorts [A] la somme de 15.520 € au titre du coût de relogement des occupants du 20 rue de Calais pendant la durée des travaux de réfection.
aux consorts [M] [F] la somme de 3.750 € chacun (soit 150 € / mois pendant 24 mois) au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des nuisances excessives générées par le chantier,
aux consorts [M] [F] la somme de 2.000 € chacun au titre du préjudice esthétique,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts par annuité,
condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 25 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, aux termes desquelles la SCI Monceau investissements immobiliers sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [A] dire que la demande présentée par la SCI BC au titre du préjudice matériel ne peut excéder la somme 80.879,34€ HT telle que retenue par l’expert judiciaire ;
débouter la SCI BC et les consorts [A] de l’ensemble des demandes présentées au titre des préjudices immatériels ;
condamner in solidum les sociétés SPIE SCGPM devenue SPIE BAGTIGNOLLES ILE DE FRANCE ainsi que des sociétés UTB, BATIPOSE, et la société ALBINGIA à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI BC et des consorts [A] ou de toute autre partie ;
condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, aux termes desquelles la société Albingia en qualité d’assureur TRC sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL
débouter la SCI BC, Madame [M] et les consorts [F], la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
condamner in solidum la société SPIE SCGPM, société DCT, la société BLOC BETON, la société FORDIAM, la société TFL, la société UTB et la société BATIPOSE, et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la société ALBINGIA de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre ;
débouter la SCI BC et les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices subis excédant le montant retenu par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise ;
limiter toute condamnation de la société ALBINGIA dans les limites de ses garanties, sous déduction de la franchise de son assuré fixée contractuellement à la somme de 15.000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
condamner la SCI MONCEAU INVESTISSEMENT IMMOBILIER /ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, aux termes desquelles la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE SCGPM sollicite de voir :
A titre principal,
débouter la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS de son appel en garantie;
débouter les parties de l’ensemble de leur demande formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
réduire la condamnation qui serait prononcée à son encontre aux sommes suivantes : 14 323.73 € TTC au titre du préjudice matériel subi par la SCI BC et les consorts [S] € au titre de leur préjudice immatériel ; Décision du 07 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/11776 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIK7
condamner les sociétés FORDIAM, DCT, BLOC BETON, TFL, EMS et CMA ainsi que l’assureur de cette dernière, AXA France IARD à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes, susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la SCI BC, des consorts [F] et de la société MII;
En tout état de cause,
condamner la société MII ou tout autre succombant à lui verser une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, aux termes desquelles la société BATIPOSE sollicite de voir :
A titre principal,
débouter la SCI MONCEAUX INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS de son appel en garantie formée à son encontre ;
débouter les parties de toute demande de condamnation formulée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société SPIE, la société DCT, la société BLOCBETON, la société FORDIAM, la société TFL, la société CONSTRUCTIONMETALLIQUE AUER, la société DCT, la société EMS, la SMABTP assureur de la société EMS, la société ALBINGIA et la sociétéAXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire,
ramener les demandes de condamnation au titre des préjudices matériels à de plus raisonnables proportions qui ne sauraient excéder la somme de 88.967,27 € TTC retenue par Monsieur [X] dans son rapport d’expertise ;
ramener l’indemnisation au titre des troubles subis sur le chantier plus raisonnables proportions qui ne sauraient excéder la somme de 3.000 €.
débouter la SCI BC de sa demande de privation de jouissance d’une chambre,
ramener l’indemnisation au titre du relogement pendant les travaux proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2.000 €.
condamner toute partie succombante à la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société BATIPOSE sollicite de voir :
A titre liminaire,
déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre compte tenu de la violation du principe du contradictoire,
A titre principal,
débouter la société BATIPOSE ou toute autre partie de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
débouter DEBOUTER la SCI BC et les copropriétaires de leurs demandes au titre des préjudices matériels et immatériels faute de justification suffisante,
réduire les demandes à celles retenues par l’expert judiciaire ;
condamner in solidum et avec exécution provisoire SPIE SCGPM et ses sous-traitants DCT, BLOC BETON, FORDIAM, TFL, CONSTRUCTION METTALIQUES AUER, ENTREPRISE DE MONTAGNE ET SERRURERIE et son assureur SMABTP, UTB et ALBINGIA, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce avec intérêts et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
dire que toute condamnation ne pourra intervenir que dans les limites de ses obligations contractuelles, opposables à tous notamment aux tiers.
En tout état de cause,
rejeter l’application de l’exécution provisoire des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de BATIPOSE, la société BC, les copropriétaires ou de tout autre partie,
condamner la société BATIPOSE ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, aux termes desquelles la société DCT sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
Subsidiairement,
les ramener à de plus juste proportion,
condamner les sociétés CMA, FORDIAM, EMS, TFL et BLOC BETON à la garantir pour toutes condamnations en principal ou annexes qui pourraient être prononcées à son encontre.
condamner la société SPIE SCGPM ou tous défaillants à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, aux termes desquelles la société ENTREPRISE DE MONTAGE ET SERRURERIE (EMS) sollicite de voir :
A titre principal,
débouter la SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE de toutes ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Réduire les demandes de la SCI BC au titre de son préjudice matériel et la débouter au titre de ses préjudices immatériels,
limiter sa condamnation à hauteur de 0,02 € au titre de la réparation du préjudice de la SCI BC, et le cas échéant au titre des frais et dépens de l’instance
condamner in solidum, les sociétés DCT, CONSTRUCTION METALLIQUES AUER, FORDIAM, TFL et BLOC BETON de toutes condamnation prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner la société SMABTP à la garantir intégralement de l’ensemble des sommes et condamnations qui pourraient être mises à sa charge à quelque titre que ce soit.
écarter l’exécution provisoire.
En toutes hypothèses,
condamner la SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, aux termes desquelles la société UTB sollicite de voir :
déclarer caduque l’ordonnance de référé du 11 juillet 2018 non signifiée à la société UTB.
débouter toute partie de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner la société SPIE SCGPM à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui pourrait être mis à sa charge.
Sur les demandes accessoires
condamner la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, aux termes desquelles la société SMABTP en qualité d’assureur de la société EMS sollicite de voir :
déclarer inopposable à la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société EMS, le rapport d’expertise établi par Monsieur [X],
débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
limiter le montant du préjudice matériel à hauteur de 88.967,27 euros TTC ;
LIMITER la condamnation de la société EMS et de son assureur, à hauteur de 0,02 euros au titre de la réparation du préjudice de la SCI BC, de Madame [M], des Consorts [F] ;
rejeter toutes demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre notamment de la SMABTP, en sa qualité d’assureur EMS ;
condamner in solidum :
La société SPIE BATIGNOLLES IDF ; FORDIAM ; DCT ; BLOC BETON ; TFL ; CMA ; UTB ; BATIPOSE ; AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BATIPOSE,
à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice la SCI BC, Madame [M], les Consorts [F], ou toute(s) autre(s) partie(s), et ce, en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause :
condamner in solidum toutes les parties succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, et à lui verser à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, aux termes desquelles la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER (CMA) sollicite de voir :
A titre liminaire,
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2023 et reporter la clôture à la date des plaidoiries fixées le 5 décembre 2024 ;
A titre principal,
débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
limiter le préjudice matériel de la SCI BC, de Mme [E] [M] et des consorts [F] à la somme de 88 967, 27€ TTC ;
limiter sa condamnation à hauteur de 5% au titre des « travaux de fondations, de gros-œuvre et de charpente métallique », soit à la somme de 4 448,36€ ;
A titre subsidiaire,
limiter sa condamnation à hauteur de 31 138,00 € TTC correspondant à 35% pour les « travaux de fondations, de gros-œuvre et charpente métallique » conformément aux termes du rapport.
débouter la SCI B.C, madame [E] [M] et les consorts [F] de l’ensemble de leurs préjudices immatériels ;
dire que les condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur responsabilité Civile de la société CMA seront nécessairement réduites du montant de la franchise contractuelle de 6 000 € pour les dommages matériels et 6000,00 € pour les dommages immatériels à revaloriser selon les stipulations de l’article 3.4 des conditions générales de la police BT PLUS n° 951939 C 03 2011;
rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société CMA ;
condamner la société SPIE ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société SPIE ou toute partie succombante, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maîte Anne GAUVIN, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la société AXA France IARD.
* * *
Assignée à l’étude, la société Fordiam n’a pas constitué avocat.
Assignées à personne morale, les sociétés TFL et Bloc béton n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Afin de permettre à la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société CMA de se défendre alors qu’elle avait régulièrement constitué avocat mais n’a pas été rendue destinataire de la jonction avec le dossier principal et des échanges de conclusions, il convient de dire que cette partie justifie d’une cause grave justifiant de voir révoquer l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2023 et de la reporter au 5 décembre 2024, date des plaidoiries.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Les demandeurs sollicitent de voir condamner in solidum la SCI MII, la société Albingia en sa qualité d’assureur TRC, les sociétés SPIE SCGPM, DCT, BLOC BETON, FORDIAM, COTRASOL, TFL, CMBL, UTB, BATIPOSE et son assureur la société Axa France iard à payer :
à la SCI B.C. la somme de 183 938.52 € TTC au titre de l’indemnisation des préjudices matériels, à indexer en fonction des variations de l’indice INSEE du coût de la construction depuis la date d’établissement du devis jusqu’à celle du paiement,
à la SCI B.C. la somme de 13.200 € (550 € x 24 mois) au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance d’une chambre pendant 2 ans,
à la SCI B.C. ou subsidiairement aux consorts [A] la somme de 15.520 € au titre du coût de relogement des occupants du 20 rue de Calais pendant la durée des travaux de réfection.
aux consorts [A] la somme de 3.750 € chacun (soit 150 € / mois pendant 24 mois) au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des nuisances excessives générées par le chantier,
aux consorts [A] la somme de 2.000 € chacun au titre du préjudice esthétique,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts par annuité.
Au préalable il convient de constater que les sociétés COTRASOL et CMBL n’ont pas été attraites à la présente instance de sorte que les demandes formées à leur encontre sont nécessairement irrecevables.
I. Sur les demandes d’irrecevabilité
I-1. Sur la demande d’irrecevabilité formée par la SCI MII contre les demandes des consorts [A]
La SCI MII sollicite de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [A] en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et esthétique ainsi que la prise en charge de frais de relogement dans la mesure où ceux-ci ne justifient pas être domiciliés dans l’immeuble du 20 rue de Calais.
Force est de constater que cette demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [A] ne peut s’analyser en une fin de non-recevoir dès lors que cette demande ne porte pas sur l’intérêt et la qualité à agir des demandeurs mais sur une question de fond relative à la preuve de l’existence d’un préjudice personnel subi par les demandeurs qui sera abordée au moment de l’étude des préjudices allégués.
I-2. Sur la demande d’irrecevabilité formée par les sociétés Albingia en qualité d’assureur TRC, et la société UTB sur l’inopposabilité du rapport d’expertise et le défaut du respect du principe du contradictoire
Dans la mesure où le caractère inopposable d’un rapport ne constitue pas une fin de non-recevoir pouvant être opposée aux demandeurs et où dès lors celle-ci doit s’analyser comme une question de fond, il y a lieu de renvoyer la question de l’opposabilité du rapport à l’étude des demandes formées par les parties.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts tendant à l’indemnisation des désordres subis sur l’immeuble du 20 rue de Calais
En application de la théorie du trouble anormal de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine.
Il est constant qu’outre le propriétaire de l’immeuble, les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires voisins lésés.
Dans ce cas toutefois si la mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage n’impose pas de faire la démonstration d’une faute, il incombe néanmoins à la partie qui s’en prévaut de faire la démonstration d’un lien de causalité entre la survenance d’un trouble et l’action de l’intervenant à l’acte de construire.
II.A. Sur l’existence du trouble anormal de voisinage
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a effectué dans un premier temps, avant le démarrage des travaux de démolition, un état des lieux de l’immeuble sis 20 rue de Calais dans le 9 ème arrondissement situé en limite séparative avec l’immeuble objet des travaux de rénovation lourde engagées par la SCI MII puis a réalisé plusieurs visites pour procéder aux constatations des désordres allégués par les demandeurs.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, l’expert a constaté l’aggravation de fissures préexistantes tant à l’intérieur du bâtiment que sur ses façades ainsi que la survenance de nouvelles fissurations. Il a en outre fait état de dysfonctionnements de différentes menuiseries extérieures.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment de l’existence de désordres occasionnés par le chantier de construction de l’immeuble voisin caractérisant l’existence de troubles anormaux de voisinage.
II.B. Sur l’analyse des responsabilités
Sur la responsabilité de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Les demandeurs exposent que dans la mesure où ils fondent leur demande sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ils n’ont pas à faire la démonstration d’une faute à l’égard du propriétaire de l’immeuble et maître d’ouvrage de l’opération de construction dont la responsabilité est engagée dès lors que sont démontrés sa qualité de propriétaire/maître d’ouvrage et un lien de causalité entre les travaux engagés sur son bien et les désordres subis.
La SCI MII fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de démonstration d’une faute à l’origine des désordres et dès lors que les demandeurs peuvent engager la responsabilité directe des intervenants au chantier pour l’indemnisation des désordres pouvant être rattachés à leur intervention.
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Au cas présent, il ressort des pièces du dossier notamment des marchés conclus pour l’opération de construction, d’une part, que la SCI MII est intervenue en qualité de maître d’ouvrage, d’autre part, que cette société reconnaît elle-même dans ses écritures être le propriétaire de l’immeuble objet de l’opération de construction pour avoir acquis ledit bien par acte authentique du 8 décembre 2015.
Or dans la mesure où les demandeurs établissent l’existence de troubles anormaux de voisinage subis sur l’immeuble, sis 20 rue de Calais, occasionnés par le chantier de construction mené sur l’immeuble voisin, il y a lieu de dire que la SCI MII doit voir sa responsabilité retenue à leur égard en sa qualité de propriétaire et maître de l’ouvrage du chantier à l’origine des désordres subis.
Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Les demandeurs exposent justifier suffisamment d’un lien de causalité directe entre les désordres et l’intervention des intervenants à la construction sur le chantier dès lors que l’expert les a imputés à environ 45 % au titre des travaux de démolition (SPIE SCGPM et ses sous-traitants DCT, BLOC BETON, FORDIAM), environ 35 % au titre des travaux de fondations, de gros-œuvre et de charpente métallique (SPIE SCGPM et ses sous-traitants COTRASOL, TFL et CMBL) et environ 20 % au titre des vibrations engendrées par l’ensemble des autres travaux, mais aussi des désordres connexes causés par certains ouvrages en contact avec les propriétés voisines (Entreprises UTB et BATIPOSE).
La société SPIE SCGPM soutient que sa responsabilité ne peut être retenue dans la mesure où les demandeurs échouent à démontrer une relation de causalité directe entre le trouble subi, d’une part, et les travaux réalisés, d’autre part, dès lors qu’elle a sous-traité les travaux à l’origine des troubles à des sous-traitants, et n’en est donc pas l’auteur.
La société DCT soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de démonstration d’une imputation technique des désordres à son intervention sur le chantier. Elle expose à ce titre que l’expert a expressément indiqué ne pas être en mesure de rattacher les désordres à chaque intervenant de sorte que le tribunal n’est donc pas en mesure d’apprécier le lien de causalité entre les troubles occasionnés aux voisins et les travaux réalisés par la société SPIE SCGPM et ceux sous-traités.
La société Batipose expose qu’aucune preuve de ce que son intervention effective a participé causalement à la survenance du trouble n’est en l’espèce rapportée. Elle ajoute qu’elle a été chargée des travaux de ravalement des façades qui ne sont pas susceptibles, tels que des travaux de démolition, de générer des vibrations de structure à l’origine des désordres de fissurations.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Batipose soutient qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise de sorte que le rapport d’expertise lui est inopposable et que le demandeur ne peut en conséquence fonder ses demandes sur ce seul rapport. Elle expose en outre que l’expert judiciaire a attribué les imputabilités en faisant une répartition basée sur l’équité compte tenu du planning du chantier, qu’il n’a jamais avant l’établissement du rapport définitif retenu l’imputabilité des désordres à la société Batipose évoquant uniquement les travaux de démolition et de gros œuvre enfin a lui-même indiqué qu’il était impossible de pouvoir imputer tel ou tel désordre à l’intervention de telle société de sorte que n’est pas établi le lien d’imputabilité technique entre les désordres et l’intervention de son assurée.
La société UTB fait valoir, d’une part, qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise et que le rapport d’expertise lui est inopposable en l’absence de respect du principe du contradictoire, d’autre part, elle expose être intervenue après les travaux de démolition, de terrassement (pour créer un sous-sol de parking) et de gros-œuvre, dans le cadre des travaux de charpente et qu’il n’est nullement démontré l’imputabilité des désordres à son intervention sur le chantier.
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Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à l’égard de la société Axa France iard, dans la mesure où il est établi que la société Batipose a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire et y a participé, il convient de dire que son assureur, qui a été mis en mesure de connaître la procédure engagée et n’a pas jugé utile d’intervenir dans le déroulement de la mesure d’instruction, ne peut dès lors en l’absence de démonstration d’une fraude de la part de son assuré, soutenir que la mesure d’instruction lui est inopposable.
S’agissant de la société UTB, il ressort de la procédure que par ordonnance du 11 juillet 2018 qui lui a été signifiée le 13 août 2018 à personne morale, l’expertise judiciaire lui a été rendue commune. Toutefois force est de constater que la société UTB ne figure pas au rang des parties défenderesses listées par l’expert judiciaire bien que celui-ci ait été avisé, tel que cela ressort de son rapport en pages 6 et 10. Il s’ensuit que la société UTB n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise et n’a dès lors pas été en mesure de formuler des observations en cours d’expertise de sorte qu’elle doit être considérée comme tiers aux opérations d’expertise.
Or il est constant que le rapport d’expertise peut être opposé aux tiers aux opérations d’expertise, dès lors que celui-ci a pu être contradictoirement discuté par les parties et qu’il n’est pas le seul fondement de la décision du tribunal.
Au cas présent, au vu des pièces produites aux débats, notamment le marché de travaux conclu avec le maître d’ouvrage et les contrats de sous-traitance, il est établi que la société SPIE SCGPM est intervenue sur le chantier en qualité de titulaire du lot « gros oeuvre-démolition-maçonneries » selon marché de travaux du 15 mai 2017 et que celle-ci a sous-traité :
— le lot n°100.1 « curage – démolition » à la société DCT
— le lot n°100- « carottage et sciage » à la société Fordiam
— le lot n°100.1 « curage – démolition » à la société Bloc Béton,
— le lot n° 100.2 « reprises en sous-oeuvre/ terrassements » à la société TFL
— le lot n°100.3 « charpente métallique » à la société CMA
— le lot n° 100.3 « charpente métallique » à la société EMS.
Il est en outre établi au vu du marché de travaux conclu entre la SCI MII et la société Batipose qu’il a été confié à cette dernière la réalisation du lot n°119 « ravalement de façades ».
Enfin il ressort des propres conclusions de la société UTB que celle-ci s’est vue confier le lot relatif aux travaux de charpente et couverture.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué que les désordres se caractérisant par l’aggravation des fissurations existantes et l’apparition de nouvelles fissurations ainsi que le dysfonctionnement de plusieurs menuiseries extérieures sont principalement liés aux travaux de démolition, de reprise en sous-oeuvre et d’édification des principaux ouvrages de gros œuvre dès lors que ces travaux sont de nature à solliciter les fondations de l’immeuble du 20 rue de Calais compte tenu de son ancienneté et son mode d’édification, dans une proportion toutefois limitée.
Il résulte également de la lecture du rapport que l’expert s’est fondé sur la concomitance entre la survenance des désordres et l’avancement des travaux pour établir une répartition des imputabilités techniques aux entreprises intervenues dans le cadre des différentes phases du chantier. Toutefois force est de constater que l’expert a attiré l’attention des parties sur le fait qu’aucun élément de fait ne permettait de rattacher formellement et de manière indiscutable telle fissure avec l’intervention précise de telle entreprise dans la zone considérée et qu’il est selon lui impossible de distinguer ce qui relève de l’intervention de l’entreprise principale ou de tel ou tel sous-traitant.
Or au cas présent, il ressort des pièces contractuelles produites que plusieurs intervenants à la construction sont intervenus lors de même phase de chantier notamment la démolition et la reprise en sous-oeuvre, sans qu’il ne soit possible de pouvoir avec certitude imputer les désordres à telle ou telle intervention.
En outre s’agissant plus spécifiquement de la société Batipose aucun élément ne permet de rattacher l’intervention de cette société avec la survenance des désordres, s’agissant de travaux survenus après la réalisation des travaux de démolition et de reprise en sous-oeuvre, après l’apparition de plusieurs désordres et l’absence d’utilisation de machines susceptibles d’engendrer des vibrations sur la structure du bâti voisin.
Enfin concernant la société UTB dans la mesure où les demandeurs ne fondent leur demande que sur le rapport d’expertise lequel n’est corroboré par aucune autre pièce et où en tout état de cause il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres soient imputables même en partie à l’intervention de la société UTB sur le chantier, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes formées à son encontre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande formée à l’encontre de l’ensemble des intervenants à la construction et a fortiori contre la société Axa en qualité d’assureur de la société Batipose.
II.C. Sur la garantie de la société Albingia en qualité d’assureur TRC
La société Albingia soutient que :
— que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise,
— sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que la société MII a souscrit une police TRC auprès de la société ALBINGIA, laquelle trouve application lorsqu’un dommage matériel survient en cours de chantier et qu’il présente les caractéristiques d’un dommage fortuit et soudain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le maître d’ouvrage n’a pas souscrit la garantie « responsabilité civile maître d’ouvrage ».
Sur la mobilisation des garanties de la société Albingia
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SCI MII auprès de la société Albingia, il ressort que seule la garantie de base, incendie et catastrophe naturelles ont été souscrites.
Au vu des conditions particulières il ressort que les garanties de la formule de base incluent les dommages « risques techniques », « montage-essais » et « tous risques chantiers ».
Aux termes des conditions générales, il est indiqué que :
— la garantie « risques techniques » comprend l’indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles,
— la garantie « montage-essaie et « tous risques chantier » s’applique sous réserve des exclusions prévues à l’article 7 à tout bris, destruction ou perte, soudain et fortuit des biens assurés lesquels s’entendent des objets, installations, machines, ensemble ou complexe de production ou de fabrication réalisations d’ingénierie ou de génie civil de tous ordres objet du marché défini et destinés à devenir partie intégrante de l’ouvrage, les ouvrages provisoires y afférents, l’équipement et les matériels de chantier.
Il s’ensuit que les demandeurs ne démontrent pas que les conditions de la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société Albingia au titre des désordres occasionnés aux avoisinants sont réunies. Dès lors il convient d’en conclure nonobstant la question de l’opposabilité du rapport d’expertise que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée à l’encontre de la société Albingia.
II.C. Sur l’analyse des préjudices subis
II.B.1. Sur le coût réparatoire des désordres
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que le coût des travaux réparatoires des fissurations et aggravation de fissurations à l’intérieur de l’immeuble et en façades et des dysfonctionnements de menuiseries extérieures, directement imputables aux travaux voisins, doit être évalué, au vu des devis n° PM/19.1343 du 26 février 2019 et n° 19-1357 du 3 avril 2019 de la société AMB à la somme de 80 879,34€ HT, l’expert ayant soustrait la reprise de dommages sans lien avec les travaux et réduit le périmètre des zones concernées par les désordres.
Dès lors il convient de débouter la SCI BC de sa demande formée au titre du coût réparatoire qui excède cette somme.
II.B.2. Sur le coût du relogement pendant la durée des travaux
La SCI BC subsidiairement les consorts [A] sollicitent de se voir octroyer une somme de 15.520 € au titre du coût de relogement des occupants du 20 rue de Calais pendant la durée des travaux de réfection estimée à 4 mois. Les demandeurs soutiennent y vivre à 8, soit Mme [M], sa fille [W] [F] et son gendre, Monsieur [F] et leurs cinq enfants, ne pas souhaiter vivre séparé et vivre dans un habitat précaire pendant les travaux.
La SCI MII fait valoir que la SCI BC ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice liée au relogement en l’absence de préjudice personnel, que les consorts [M]- [F] ne justifient pas tous vivre dans ledit logement et que l’expert judiciaire a estimé que les travaux pouvaient être réalisés dans un logement occupé à l’exception d’une période limitée à 15 jours.
Pour être réparable le préjudice doit être direct, certain et personnel.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que la maison propriété de la SCI BC est occupée par la même famille depuis 40 ans ce qui est confirmé tant par les visites faites sur place par l’expert que les courriers reçus de la part de Madame [W] [F] et Madame [M].
Décision du 07 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/11776 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTIK7
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci a indiqué que compte tenu de la nature des travaux et de la répartition des surfaces, les travaux pouvaient être réalisés dans leur majeure partie alors que l’immeuble est occupé. L’expert reconnaît néanmoins la nécessité d’un relogement partiel compte tenu de la reprise du linteau au dernier étage de l’immeuble empêchant l’accès aux deux derniers niveaux sur les quatre que compte l’immeuble pour une durée de 15 jours et n’empêchant dès lors pas l’accès aux pièces du rez-de-chaussée contenant notamment la cuisine.
En considération d’un loyer de 3815 € pour un logement de 5 pièces, il convient dès lors d’évaluer le coût du relogement d’une partie de la famille, dès lors que quatre enfants sur cinq sont, au jour de l’audience, majeurs au vu des dates de naissance figurant sur l’assignation, à hauteur de la somme de 2000 € .
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’indemnisation des consorts [A], occupants le logement, à hauteur de la somme de 2000 € au titre du coût du relogement pour une durée de 15 jours.
II.B.3. Sur le préjudice esthétique
Les consorts [A] sollicitent de se voir octroyer la somme de 2.000 € chacun au titre du préjudice esthétique subi. Au soutien de leur demande, ils exposent qu’ils doivent vivre depuis 2017 dans un logement affecté de nombreuses fissures et avec des moulures dégradées.
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort qu’avant le démarrage des travaux, l’expert judiciaire a souligné l’état de vétusté générale de l’immeuble avec la présence de fissurations préexistantes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ainsi que de la vétusté des embellissements. L’expert a ainsi souligné que les locaux n’ont pas fait l’objet d’une réfection quelconque des embellissements depuis plusieurs dizaines d’années et que les locaux auraient en toute hypothèse nécessité à court terme une rénovation en profondeur. Dans ces circonstances, les demandeurs ne justifient pas le préjudice esthétique subi.
III. Sur la demande de perte de jouissance d’une pièce de la maison
La SCI BC sollicite de se voir octroyer la somme de 13.200 € (correspondant à une somme de 550 € x 24 mois) au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance d’une chambre pendant 2 ans soit de septembre 2017 à septembre 2019 date de fin de chantier dès lors que cette chambre a été dédiée à l’entreposage des objets fragiles qui se trouvaient à proximité du mur mitoyen du chantier en vue de leur protection.
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert judiciaire a, lors de la réunion du 28 juin 2017, préconisé aux consorts [A] de décrocher les objets et tableaux fragiles présents sur le mur mitoyen de l’opération de chantier ou à proximité immédiate et constaté lors de la réunion du 21 novembre 2017 que les mesures conservatoires avaient été prises par les occupants de l’immeuble.
Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a fait état d’un courrier en date du 2 octobre 2017 adressé par Mme [W] [F] confirmant accepter la proposition d’indemnisation financière pour la prise en charge des travaux de mise en sécurité des objets fragiles du 20 rue de Calais.
Or en l’espèce outre que la liste des objets fragiles et tableaux concernés n’est pas connue du tribunal, il ressort qu’il n’est nullement démontré que le retrait de ces objets a rendu nécessaire leur entreposage dans une pièce et la condamnation de cette pièce à toute autre utilisation, cet état de fait reposant sur les seules affirmations des demandeurs. Enfin dans la mesure où les demandeurs ont déjà perçu une somme de 3000 € en indemnisation de la mise en sécurité de leurs objets et où ceux-ci ne démontrent pas que cette somme n’a pas suffi à les indemniser de leur entier préjudice, il convient de les débouter de leur demande formée à ce titre.
IV. Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec les nuisances de chantier
Les consorts [A] sollicitent de se voir octroyer la somme de 3.750 € chacun (soit 150 € / mois pendant 24 mois) au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des nuisances excessives générées par le chantier.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que lors du chantier ils ont dû supporter de voir leur toiture, leur jardin et les abords de leur porte d’entrée transformés en décharge sauvage, la présence de véhicules et engins de chantier stationnés devant la porte d’entrée malgré l’interdiction de stationner, des nuisances sonores sans commune mesure avec les troubles normaux d’un chantier de construction en dehors des heures habituelles d’un chantier et pendant de nombreux week-ends outre la création d’une vue temporaire sur leur salle d’eau et présence d’ouvriers sur leur toit.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a indiqué que :
— le maître d’ouvrage avait désigné un cabinet d’études spécialisées pour procéder à la surveillance des nuisances acoustiques du chantier laquelle a à l’évidence permis de contenir les nuisances acoustiques et vibratoires ;
— au vu des rapports transmis jusqu’à la mi-octobre 2018, les nuisances acoustiques et vibratoires n’ont pas atteint durablement des seuils qui pourraient être considérés comme anormaux ;
— s’il a pu constater des débordements dans le comportement de certains intervenants du chantier, ceux-ci étaient limités et ont fait l’objet de mesures correctives rapides grâce à l’organisation mise en place sur le chantier ;
— les inconvénients signalés par les demandeurs n’ont jamais eu selon lui une ampleur anormale pour un chantier de cette importance.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les troubles vécus ont excédé les inconvénients normaux propres à ce type d’opération de construction complexe dans un milieu urbain très dense. Dès lors il convient de les débouter de leur demande d’indemnisation ainsi formée.
* * *
Au vu de ces éléments, il convient en conséquence de condamner la SCI MII à payer :
— à la SCI BC la somme de 80 879,34€ HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, à majorer de la TVA applicable à la date du présent jugement,
— aux consorts [A] à hauteur de la somme de 2000 € au titre du coût du relogement ;
Il convient de dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
V. Sur les appels en garantie formés par la SCI MII
La SCI MII sollicite de voir condamner in solidum les sociétés SPIE SCGPM devenue SPIE BAGTIGNOLLES ILE DE FRANCE ainsi que les sociétés UTB, BATIPOSE, et la société ALBINGIA à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, au bénéfice de la SCI BC et des consorts [A] ou de toute autre partie.
VI.A. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société SPIE SCGPM
La SCI MII expose fonder son appel en garantie sur la responsabilité contractuelle de la société SPIE dès lors que celle-ci s’est engagée aux termes des articles 57.2.5, 95.2.2 et 108.2 du cahier des clauses générales à la garantir intégralement de toutes actions engagées à l’encontre du maître d’ouvrage au titre des troubles anormaux de voisinage sans avoir à établir la démonstration d’une faute et dès lors que l’expert judiciaire a suffisamment établi un lien de causalité entre les travaux confiés à la société SPIE SCGPM et les désordres subis par l’immeuble voisin.
En réponse aux moyens adverses, elle expose que :
— la société SPIE SCGPM ne peut soutenir que le cahier des clauses générales ne lui est pas opposable dès lors qu’aux termes du marché signé le 15 mai 2017 par cette société, celle-ci reconnaît avoir pris connaissance des articles du cahier des clauses générales, et que le CGC est en outre mentionné dans la demande d’acceptation et d’agrément d’un sous-traitant formée par la société SPIE SCGPM ainsi que dans les contrats de sous-traitance signés par celle-ci ;
— la société SPIE SCGPM est responsable du fait de son sous-traitant en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et ne peut l’invoquer pour s’exonérer de sa propre responsabilité.
Subsidiairement elle fonde son appel en garantie sur la responsabilité contractuelle de droit commun se prévalant de ce que l’expert lui a imputé une part de responsabilité dans la survenance des désordres.
La société SPIE SCGPM soutient en réponse que :
— les stipulations du cahier des clauses générales invoquées par le maître d’ouvrage ne lui sont pas opposables faute pour celui-ci de démontrer qu’elles ont été portées à sa connaissance, ce cahier n’étant pas paraphé et ne contenant aucune référence audit chantier ;
— le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable dans la survenance des désordres subis par l’immeuble voisin ;
— elle ne peut être jugée responsable du fait de son ou ses sous-traitants à l’égard du maître d’ouvrage des travaux à l’origine de ce trouble qui l’appellerait en garantie dès lors qu’elle a sous-traité l’ensemble des travaux de démolition et 54 % des travaux de fondations, gros œuvre et charpente dont elle avait la charge.
*
Aux termes de l’article 57.2.5 du cahier des clauses générales produit aux débats par la SCI MII, il est indiqué que « Chaque entrepreneur est responsable des désordres et/ou troubles anormaux occasionnés aux existants mitoyens, et plus généralement avoisinants. Par“troubles anormaux de voisinage”, il faut notamment entendre – sans que cette liste ait un caractère exhaustif – l’émission de nuisances d’ordre acoustique et/ou vibratoire, ou encore la diffusion de poussières » .
L’article 108.2 de la section I « la responsabilité de l’entrepreneur en qualité de gardien du chantier » du cahier des clauses générales prévoit également que « Il est en outre présumé responsable, en vertu de l’article 1384 du Code Civil, des désordres et troubles de voisinage, à savoir tous dommages ou désordres matériels ou immatériels subi pas les voisins ou avoisinants du fait des travaux »
En vertu de l’article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Au cas présent force est de constater que le marché principal signé par les parties s’il vise un CCG (cahier des clauses générales) celui-ci ne contient toutefois aucune précision sur le CCG qui lie les parties.
Toutefois au vu des contrats de sous-traitance conclus par la société SPIE, il convient de constater que le cahier des clauses générales d’octobre 2016 produit aux débats est précisément mentionné dans la liste des pièces contractuelles du marché principal, laquelle a été établie par la société Axim (maître d’ouvrage délégué) et reprend in extenso l’article 10 du CCG.
En conséquence dans la mesure où la société SPIE a indiqué avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent marché et déclare accepter d’exécuter les travaux dans les conditions stipulées dans les documents contractuels selon la liste « pièces et documents constituant le marché » visé à l’article 10 du CCG et où l’article 10 du CCG inclut en son
article 10.6 le cahier des clauses générales d’octobre 2016, il y a lieu de dire que les stipulations du cahier des clauses générales établi par Axim édité en octobre 2016 sont opposables à la société SPIE CGPM.
Or dès lors que, d’une part, l’expert judiciaire a suffisamment établi un lien de causalité entre les travaux de démolition et de gros œuvre et les désordres, où d’autre part, les dispositions contractuelles liant le maître d’ouvrage à la société SPIE CGPM mettent à la charge de l’entreprise le risque de dommages aux avoisinants, où enfin le fait que les travaux aient été sous-traités en partie ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité tel que cela est rappelé à la fois par les dispositions légales de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 et par le marché de travaux liant les parties en page 6 sous l’article 11.2 « effets de la sous-traitance », il y a lieu de condamner la société SPIE CGPM à garantir intégralement la SCI MII des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sci BC et des consorts [A] au titre des troubles anormaux subis.
VI.B. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société UTB
La SCI MII sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de la société UTB afin d’être garantie intégralement par cette société au titre des condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société UTB dès lors qu’elle a été assignée aux fins de lui voir rendre communes les opérations d’expertise, que l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 lui a rendu communes les opérations d’expertise et lui a valablement été signifiée le 13 août 2018 et que l’article 57.2.2 du cahier des clauses générales le prévoit, peu important le fait qu’elle n’ait pas participé aux opérations d’expertise ;
— les clauses du CCG mettant à la charge des entreprises le risque des dommages causés aux immeubles voisins constituent des clauses licites ;
— le lien de causalité entre l’intervention de la société UTB et les désordres est suffisamment établie dès lors qu’elle a reconnu que la dépose de la couverture engendrait nécessairement du bruit et des vibrations, que l’expert lui attribue une part d’imputabilité lié aux vibrations engendrées par ces travaux et que les rapports de surveillance acoustique et vibratoire démontrent des niveaux sonores et vibratoires importants lors de la démolition de la toiture.
La société UTB soutient en réponse que :
— le rapport d’expertise lui est inopposable dans la mesure où aucune ordonnance lui rendant les opérations d’expertise communes ne lui a été signifiée et où elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise,
— le maître d’ouvrage ne justifie pas d’un manquement dans ses obligations contractuelles justifiant de voir engager sa responsabilité contractuelle au titre des désordres aux avoisinants ;
— seuls les travaux de démolition, de reprise en sous-oeuvre et de gros œuvre sont à l’origine des vibrations ayant occasionné les désordres.
*
Tel qu’il a été précédemment vu, il ressort des éléments du dossier que :
— par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés a rendu commune à la société UTB l’ordonnance du 30 mai 2017 ayant ordonné l’expertise judiciaire ;
— au vu du procès-verbal de signification versé aux débats, l’ordonnance lui a été signifiée le 13 août 2018 à personne morale ;
— la société UTB ne figure pas au rang des parties défenderesses listées par l’expert judiciaire bien que celui-ci ait été avisé de l’ordonnance commune rendue le 11 juillet 2018 de sorte qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise et n’a pu formuler des observations en cours d’expertise et doit à ce titre être considérée comme tiers aux opérations d’expertise.
Or il est constant que le rapport d’expertise peut être opposé aux tiers aux opérations d’expertise, dès lors que celui-ci a pu être contradictoirement discuté par les parties et qu’il n’est pas le seul fondement de la décision du tribunal.
Si aux termes des stipulations intégrées au cahier des clauses générales la société UTB doit supporter le risque des troubles subis par les avoisinants du fait de ses travaux, force est de constater qu’il n’est pas démontré par la SCI MII un lien de causalité entre les travaux confiés à la société UTB (soit les travaux de couverture et charpente) et les désordres subis par l’immeuble voisin.
En effet si le rapport d’expertise attribue une part d’imputabilité à la société UTB, force est de constater que cette analyse n’est corroborée par aucune autre pièce dès lors que les rapports de surveillance acoustique et vibratoire auquel se réfère le maître d’ouvrage ne visent que les travaux de démolition de la toiture qui n’ont pas été confiées à la société UTB.
Ainsi au vu du courriel du 30 janvier 2018 produit en annexe 1 du rapport de surveillance acoustique de la semaine 4 (du 22 au 26 janvier 2008), il ressort que M. [L], conducteur de travaux auprès de la société SPIE SCGPM a indiqué avoir procédé aux travaux notamment de démolition de la toiture et façade cour côté rue de Calais.
Il convient dès lors de débouter la SCI MII de son appel en garantie formé à l’encontre de la société UTB.
VI.C. Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Batipose
La SCI MII forme un appel en garantie à l’encontre de la société Batipose sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir suffisamment démontré le lien de causalité entre l’intervention de la société et les désordres dès lors que :
— l’expert judiciaire a attribué à la société Batipose une part d’imputabilité dans la survenance des désordres ;
— la société Batipose en charge du lot ravalement a dû procéder à la mise en œuvre de l’échafaudage dont la manutention est génératrice de nuisances ainsi qu’à la réalisation d’un hydrogommage pour procéder au ravalement des façades qui constitue un procédé bruyant.
En réponse la société Batipose fait valoir que :
— il n’est pas démontré de lien de causalité entre son intervention au titre des travaux de ravalement et les désordres ;
— le lien de causalité ne peut se déduire de la concomitance entre son intervention sur le chantier et l’apparition des désordres alors que plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier en même temps,
— la nature des travaux qui lui ont été confiés n’est pas de nature à avoir pu occasionner les désordres litigieux s’agissant de travaux de dépose d’enduit de façade et de repose d’un nouvel enduit, que le piochage d’enduit se réalise à la main la majeure partie du temps ou à l’aide d’un léger marteau burineur
— aucun lien de causalité n’est en outre démontré entre la manutention de l’échafaudage et les désordres.
*
Si aux termes des stipulations intégrées au cahier des clauses générales la société Batipose doit supporter le risque des troubles subis par les avoisinants du fait de ses travaux, force est de constater qu’il n’est pas démontré par la SCI MII un lien de causalité entre les travaux confiés à la société Batipose consistant en des travaux de ravalement et les désordres de fissurations et de dysfonctionnement des menuiseries subis par l’immeuble voisin.
En effet il y a lieu de constater que :
— il a été relevé par l’expert judiciaire que ces désordres étaient liés principalement à la réalisation de travaux de démolition, de reprises en sous-oeuvre et de gros œuvre sur le chantier voisin de nature à solliciter les fondations de l’immeuble du 20 rue de Calais compte tenu de son ancienneté et son mode d’édification,
— l’expert judiciaire n’a plus constaté d’évolution des désordres après le mois de février 2019, alors qu’aux termes du planning du chantier mentionné dans le rapport d’expertise, les travaux de la société Batipose devaient être achevés en mars ou avril 2019.
Au vu de ces éléments il convient de débouter la SCI MII de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Batipose.
VI.D. Sur l’appel en garantie formée contre la société Albingia
La SCI MII soutient que :
— le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société Albingia dès lors qu’il a été communiqué aux parties à la présente instance et soumis au débat contradictoire ;
— la société Albingia doit mobiliser ses garanties dès lors que l’article 5 « responsabilité civile » des conventions spéciales l’assurance prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle pouvant incomber à l’assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à la suite d’accidents causés aux tiers du fait de l’exécution de l’ouvrage ce qui englobe la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ;
— l’assurance ne mentionne aucune exclusion de la garantie responsabilité civile dès lors qu’il n’existe aucune clause d’exclusion formelle et limitée permettant à la société d’assurance de soutenir que l’article 5 mentionné dans les conventions spéciales serait inapplicable ;
— l’article 5 n’est nullement restrictif et ne saurait être limité à la garantie uniquement des biens assurés de tous bris, destruction pu perte, soudain et fortuit pour les biens assurés.
En réponse la société Albingia expose que :
— le rapport d’expertise lui est inopposable dès lors qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise ;
— que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que la société MII a souscrit une police TRC laquelle trouve application uniquement lorsqu’un dommage matériel survient en cours de chantier et qu’il présente les caractéristiques d’un dommage fortuit et soudain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— le maître d’ouvrage n’a pas souscrit l’extension facultative « responsabilité civile maître d’ouvrage » prévue à l’article 5 « responsabilité civile » en l’absence de mention explicite aux conditions particulières.
Aux termes de l’article 5 des conventions spéciales « responsabilité civile », « sous réserve de mention explicite aux conditions particulières, pendant la période des travaux et dans la limite des sommes, des périodes et de l’étendue fixées aux conditions particulières, l’assurance s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle pouvant incomber à l’assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à la suite d’accidents causés aux tiers du fait de l’exécution de l’ouvrage »
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la SCI MII auprès de la société Albingia il ressort que seule la garantie de base, incendie et catastrophe naturelles a été souscrite.
Au vu des conditions particulières il ressort que les garanties de la formule de base incluent les dommages « risques techniques », « montage-essais » et « tous risques chantiers ».
Aux termes des conditions générales, il est indiqué que :
— la garantie « risques techniques » comprend l’indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés dans les conditions fixées par les dispositions contractuelles,
— la garantie « montage-essaie et « tous risques chantier » s’applique sous réserve des exclusions prévues à l’article 7 à tout bris, destruction ou perte, soudain et fortuit des biens assurés lesquels s’entendent des objets, installations, machines, ensemble ou complexe de production ou de fabrication réalisations d’ingénierie ou de génie civil de tous ordres objet du marché défini et destinés à devenir partie intégrante de l’ouvrage, les ouvrages provisoires y afférents, l’équipement et les matériels de chantier.
Il s’ensuit que la SCI MII ne démontre pas que les conditions de la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société Albingia au titre des désordres occasionnés aux avoisinants sont réunies. Il ressort en outre que s’agissant d’une définition de la garantie et non d’une exclusion de garantie, le moyen tiré de l’absence de clause formelle et limitée ne peut prospérer.
Dès lors il convient d’en conclure nonobstant la question de l’opposabilité du rapport d’expertise que la SCI MII doit être déboutée de sa demande formée à son encontre.
VII. Sur les appels en garantie formés par la société SPIE SCGPM
La société SPIE SCGPM aux droits de laquelle vient la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE sollicite de voir condamner les sociétés FORDIAM, DCT, BLOC BETON, TFL, EMS et CMA et son assureur la société AXA France IARD à la garantir
indemne de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes, prononcées à son encontre au profit de la SCI BC, des consorts [F] et de la société MII.
Au soutien de son appel en garantie, elle expose rechercher la responsabilité contractuelle des sous-traitants en application de l’article 12.3.2 du contrat de sous-traitance prévoyant que les sous-traitants la garantissent contre toutes les réclamations et toutes les condamnations qui trouveraient leur source dans l’intervention du sous-traitant dès lors que l’expertise judiciaire a suffisamment démontré le lien de causalité entre les travaux confiés aux sous-traitants (démolition, fondation, gros œuvre et charpente métallique) avec les désordres.
La société DCT soutient que la clause visant à garantir l’entreprise principale de toute condamnation qui trouverait sa source dans son intervention n’a pas pour conséquence de libérer la société SPIE SCGPM de sa charge de démontrer la preuve d’un lien de causalité entre son intervention et les désordres et de l’existence d’un manquement, que cette double preuve n’est en l’espèce par rapportée dès lors que l’expert judiciaire a indiqué ne pas être en mesure de distinguer ce qui relève de l’entreprise principale et des sous-traitants et qu’aucun manquement à ses obligations n’a été démontré.
La société EMS expose que la société SPIE CGPM ne démontre pas l’existence d’une faute commise par elle à l’origine des désordres, qu’elle n’a pas été assignée pour participer aux opérations d’expertise et qu’aucune part d’imputabilité n’a été retenue à son encontre par l’expert judiciaire.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société CMA fait valoir que :
— le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable dès lors que tant son assurée qu’elle-même n’ont pas été attraites aux opérations d’expertise ;
— il n’est démontré aucun lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par la société CMA et les désordres ;
— la société SPIE CGPM ne démontre aucun manquement commis par la société CMA dans ses obligations contractuelles ;
— sa garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dès lors qu’elle a été résiliée à effet du 31 janvier 2020 soit antérieurement à l’assignation en intervention forcée et appel en garantie de la société SPIE.
*
Sur la responsabilité de la société Fordiam
Aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 16 octobre 2017 entre la société SPIE CGPM et la société Fordiam, il ressort qu’ont été sous-traités les travaux de carottages et sciages.
L’article 12.3.2 « Garantie en cas de recours contre l’Entreprise Principale » du contrat dispose que « le Sous-traitant devra garantir l’Entreprise Principale contre toutes les réclamations et toutes les condamnations qui trouveraient leur source dans l’intervention du Sous-traitant ».
En application de cette clause il incombe à l’entreprise principale de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres subis par l’immeuble voisin et l’intervention de son sous-traitant.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué que les désordres se caractérisant par l’aggravation des fissurations existantes et l’apparition de nouvelles fissurations ainsi que le dysfonctionnement de plusieurs menuiseries extérieures sont principalement liés aux travaux de démolition, de reprise en sous-oeuvre et d’édification des principaux ouvrages de gros œuvre dès lors que ces travaux sont de nature à solliciter les fondations de l’immeuble du 20 rue de Calais compte tenu de son ancienneté et son mode d’édification.
L’expert a néanmoins mis en exergue qu’aucun élément de fait ne permettait de rattacher formellement et de manière indiscutable telle fissure avec l’intervention précise de telle entreprise dans la zone considérée et qu’il est selon lui impossible de distinguer ce qui relève de l’intervention de l’entreprise principale ou de tel ou tel sous-traitant.
En outre, il ressort des pièces contractuelles produites que plusieurs intervenants à la construction sont intervenus lors de même phase de chantier notamment la démolition et la reprise en sous-oeuvre, sans qu’il ne soit possible de pouvoir avec certitude imputer les désordres à telle intervention.
Dès lors en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité certain entre l’intervention de la société Fordiam et les désordres subis par les avoisinants, il convient de débouter la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM de son appel en garantie.
Sur la responsabilité de la société DCT
Aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 10 octobre 2017 entre la société SPIE CGPM et la société DCT, il ressort qu’ont été ainsi sous-traités des travaux de curage et démolition.
L’article 12.3.2 « Garantie en cas de recours contre l’Entreprise Principale » du contrat dispose que « le Sous-traitant devra garantir l’Entreprise Principale contre toutes les réclamations et toutes les condamnations qui trouveraient leur source dans l’intervention du Sous-traitant ».
En application de cette clause il incombe à l’entreprise principale de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les condamnations
prononcées à son encontre au titre des désordres subis par l’immeuble voisin et l’intervention de son sous-traitant.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué que les désordres se caractérisant par l’aggravation des fissurations existantes et l’apparition de nouvelles fissurations ainsi que le dysfonctionnement de plusieurs menuiseries extérieures sont principalement liés aux travaux de démolition, de reprise en sous-oeuvre et d’édification des principaux ouvrages de gros œuvre dès lors que ces travaux sont de nature à solliciter les fondations de l’immeuble du 20 rue de Calais compte tenu de son ancienneté et son mode d’édification.
L’expert a néanmoins mis en exergue qu’aucun élément de fait ne permettait de rattacher formellement et de manière indiscutable telle fissure avec l’intervention précise de telle entreprise dans la zone considérée et qu’il est selon lui impossible de distinguer ce qui relève de l’intervention de l’entreprise principale ou de tel ou tel sous-traitant.
En outre, il ressort des pièces contractuelles produites que plusieurs intervenants à la construction sont intervenus lors de même phase de chantier notamment la démolition et la reprise en sous-oeuvre, sans qu’il ne soit possible de pouvoir avec certitude imputer les désordres à telle intervention. Il convient ainsi de relever que la société Bloc Béton s’est aussi vue confier des travaux de curage et démolition sans qu’il ne soit produit de pièces permettant de connaître les prestations confiées à chacune des entreprises.
Dès lors en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité certain entre l’intervention de la société DCT et les désordres subis par les avoisinants, il convient de débouter la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM de son appel en garantie.
Sur la responsabilité de la société BLOC BETON
Aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 15 décembre 2017 entre la société SPIE CGPM et la société Bloc Béton, il ressort qu’ont été sous-traités les travaux de curage et démolition.
L’article 12.3.2 « Garantie en cas de recours contre l’Entreprise Principale » du contrat dispose que « le Sous-traitant devra garantir l’Entreprise Principale contre toutes les réclamations et toutes les condamnations qui trouveraient leur source dans l’intervention du Sous-traitant ».
En application de cette clause il incombe à l’entreprise principale de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres subis par l’immeuble voisin et l’intervention de son sous-traitant.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué que les désordres se caractérisant par l’aggravation des fissurations existantes et l’apparition de nouvelles fissurations ainsi que le dysfonctionnement de plusieurs menuiseries extérieures sont principalement liés aux travaux de démolition, de reprise en sous-oeuvre et d’édification des principaux ouvrages de gros œuvre dès lors que ces travaux sont de nature à solliciter les fondations de l’immeuble du 20 rue de Calais compte tenu de son ancienneté et son mode d’édification.
L’expert a néanmoins mis en exergue qu’aucun élément de fait ne permettait de rattacher formellement et de manière indiscutable telle fissure avec l’intervention précise de telle entreprise dans la zone considérée et qu’il est selon lui impossible de distinguer ce qui relève de l’intervention de l’entreprise principale ou de tel ou tel sous-traitant.
En outre, il ressort des pièces contractuelles produites que plusieurs intervenants à la construction sont intervenus lors de même phase de chantier notamment la démolition et la reprise en sous-oeuvre, sans qu’il ne soit possible de pouvoir avec certitude imputer les désordres à telle intervention.
Enfin force est de constater que la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE ne produit aucun document permettant de détailler les prestations confiées à la société Bloc Béton et ses dates d’intervention.
Dès lors en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité certain entre l’intervention de la société Bloc Béton et les désordres subis par les avoisinants, il convient de débouter la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM de son appel en garantie.
Sur la responsabilité de la société TFL
Aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 3 octobre 2017 entre la société SPIE CGPM et la société TFL, il ressort qu’ont été sous-traités des travaux de reprise en sous-oeuvre et terrassements.
L’article 12.3.2 « Garantie en cas de recours contre l’Entreprise Principale » du contrat dispose que « le Sous-traitant devra garantir l’Entreprise Principale contre toutes les réclamations et toutes les condamnations qui trouveraient leur source dans l’intervention du Sous-traitant ».
En application de cette clause il incombe à l’entreprise principale de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres subis par l’immeuble voisin et l’intervention de son sous-traitant.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué que les désordres se caractérisant par l’aggravation des fissurations existantes et l’apparition de nouvelles fissurations ainsi que le dysfonctionnement de plusieurs menuiseries extérieures sont principalement liés aux travaux de démolition, de reprise en sous-oeuvre et d’édification des principaux ouvrages de gros œuvre dès lors que ces travaux sont de nature à solliciter les fondations de l’immeuble du 20 rue de Calais compte tenu de son ancienneté et son mode d’édification.
L’expert a néanmoins mis en exergue qu’aucun élément de fait ne permettait de rattacher formellement et de manière indiscutable telle fissure avec l’intervention précise de telle entreprise dans la zone considérée et qu’il est selon lui impossible de distinguer ce qui relève de l’intervention de l’entreprise principale ou de tel ou tel sous-traitant.
En outre, il ressort des pièces contractuelles produites que plusieurs intervenants à la construction sont intervenus lors de même phase de chantier notamment la démolition et la reprise en sous-oeuvre, sans qu’il ne soit possible de pouvoir avec certitude imputer les désordres à telle intervention. Il convient en outre de relever que la société SPIE Batignolles ne justifie pas les prestations sous-traitées et a indiqué avoir sous-traité à hauteur de 54 % les travaux de fondations, gros œuvre et charpente métallique.
Dès lors en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité certain entre l’intervention de la société DFL et les désordres subis par les avoisinants, il convient de débouter la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM de son appel en garantie.
Sur la responsabilité de la société EMS
Aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 21 mars 2018 entre la société SPIE CGPM et la société EMS, il ressort qu’ont été sous-traités des travaux de charpente métallique.
L’article 12.3.2 « Garantie en cas de recours contre l’Entreprise Principale » du contrat dispose que « le Sous-traitant devra garantir l’Entreprise Principale contre toutes les réclamations et toutes les condamnations qui trouveraient leur source dans l’intervention du Sous-traitant ».
En application de cette clause il incombe à l’entreprise principale de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres subis par l’immeuble voisin et l’intervention de son sous-traitant.
Or en l’espèce il y a lieu de constater d’une part que la société EMS n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise de sorte que la société SPIE Batignolles ne peut se fonder sur cette seule pièce pour démontrer un lien de causalité.
Outre que le rapport d’expertise judiciaire a lui-même retenu, d’une part, que les désordres trouvaient principalement leur source dans les travaux de démolition, de reprise en sous-oeuvre et d’édification des principaux ouvrages de gros œuvre de nature à solliciter les fondations de l’immeuble du 20 rue de Calais compte tenu de son ancienneté et son mode d’édification et qu’aucun lien de causalité n’a été clairement explicité dans le rapport entre les travaux de charpente métallique et les désordres, il y a lieu de constater que la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE ne produit aucune autre pièce permettant de démontrer le lien de causalité entre les prestations confiées à la société EMS et les désordres
Dès lors en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité certain entre l’intervention de la société EMS et les désordres subis par les avoisinants, il convient de débouter la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM de son appel en garantie.
Sur la responsabilité de la société CMA
Aux termes du contrat de sous-traitance conclu le 22 décembre 2017 entre la société SPIE CGPM et la société CMA, il ressort qu’ont été sous-traités des travaux de charpente métallique.
L’article 12.3.2 « Garantie en cas de recours contre l’Entreprise Principale » du contrat dispose que « le Sous-traitant devra garantir l’Entreprise Principale contre toutes les réclamations et toutes les condamnations qui trouveraient leur source dans l’intervention du Sous-traitant ».
En application de cette clause il incombe à l’entreprise principale de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres subis par l’immeuble voisin et l’intervention de son sous-traitant.
Or en l’espèce il y a lieu de constater d’une part que la société CMA n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise de sorte que la société SPIE Batignolles ne peut se fonder sur cette seule pièce pour démontrer un lien de causalité.
Outre que le rapport d’expertise judiciaire a lui-même retenu, d’une part, que les désordres trouvaient principalement leur source dans les travaux de démolition, de reprise en sous-oeuvre et d’édification des principaux ouvrages de gros œuvre de nature à solliciter les fondations de l’immeuble du 20 rue de Calais compte tenu de son ancienneté et son mode d’édification et qu’aucun lien de causalité n’a été clairement explicité dans le rapport entre les travaux de charpente métallique et les désordres, il y a lieu de constater que la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE ne produit aucune autre pièce permettant de démontrer le lien de causalité entre les prestations confiées à la société CMA et les désordres
Dès lors en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien de causalité certain entre l’intervention de la société CMA et les désordres subis par les avoisinants, il convient de débouter la société SPIE
BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM de son appel en garantie formé à l’encontre de la société CMA et de son assureur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI MII, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la SCI BC la somme de 11 500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
La société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM sera condamnée à garantir la SCI MII des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer d’autres condamnations au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties défenderesses.
Au vu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 octobre 2023;
Prononce la clôture de l’instruction au 5 décembre 2024;
Déclare irrecevables les demandes formées par les parties à l’encontre des sociétés COTRASOL et CMBL non attraites à la présente instance ;
Dit que la responsabilité de la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER est engagée à l’égard de la SCI BC sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Déboute la SCI BC et les consorts [R] de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Albingia, SPIE SCGPM, DCT, BLOC BETON, FORDIAM, TFL, UTB, BATIPOSE et la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Batipose ;
Condamne la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER à payer à la SCI BC la somme de 80 879,34€ HT à actualiser en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise ( 13 septembre 2019 ) et le présent jugement et à majorer de la TVA applicable à la date du présent jugement ;
Condamne la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER à payer à Mme [E] [M], M. [T] [F], Mme [W] [F] née [M], M. [N] [F], Mme [B] [F], M. [G] [F], M. [P] [F] et Mme [I] [F], cette dernière représentée par ses réprésentants légaux, M. [T] et Mme [W] [F], la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre du coût du relogement pendant les travaux de réparation ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM à garantir intégralement la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI BC ;
Déboute la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER de ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés UTB, BATIPOSE et la société ALBINGIA ;
Déboute la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM de ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés FORDIAM, DCT, BLOC BETON, TFL, EMS et CMA et contre la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société CMA ;
Condamne la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER à payer à la SCI BC la somme de 11 500 € ( onze mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
Condamne la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la société SPIE CGPM à garantir intégralement la SCI MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIER des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles à son encontre au profit de la SCI BC ;
Déboute les autres parties défenderesses de leur demande formée au titre des frais irrépétibles
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Nadja GRENARD
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