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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 7 avr. 2026, n° 26/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02078
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IN4Q
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 07/04/2026
Monsieur [V] [A] [U]
Madame [B] [L] épouse [U]
C/
Monsieur [T], [I] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Monsieur [T] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
du 07 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [L] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant tous deux comme Avocat, Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, Avocats au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [I] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle formée par [V] [A] [U], [B] [L] épouse [U] concernant le jugement du 20 janvier 2026 enregistré sous le numéro RG 25-04356 – Minute signée électroniquement
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA DEMANDE
Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2026, Maître [N] [Y] et Maître Jennifer POIRRET, avocats, agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame [U], sollicitent la rectification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 20 janvier 2026 (RG n° 25/04356).
Les requérants font valoir que le jugement, bien qu’ayant retenu l’acquisition de la clause résolutoire au 31 mars 2025, la suspension de ses effets sous condition de paiement, ainsi que la reprise de ces effets en cas de défaut, ne précise pas que l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie par le bailleur en cas de non-respect des obligations. Cette omission, de nature purement matérielle, est susceptible d’entraver l’exécution forcée de la décision.
MOTIFS
1. Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal est compétent pour rectifier, à tout moment et sans débat, les erreurs ou omissions matérielles affectant ses décisions.
2. L’omission signalée ne porte ni sur le fond du droit ni sur la motivation de la décision. Elle concerne uniquement un élément procédural essentiel à son exécution. Le jugement initial a bien retenu le principe de la clause résolutoire et ses conditions, mais il ne mentionne pas explicitement la possibilité pour le bailleur de poursuivre l’expulsion en cas de défaut de paiement. Cette précision, bien que découlant des dispositions retenues, doit être formellement inscrite dans le dispositif pour en garantir l’effectivité.
3. La rectification s’impose pour assurer la pleine exécution de la décision et éviter toute ambiguïté, conformément aux éléments du dossier et aux intentions du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle affectant le jugement du 20 janvier 2026 (RG n° 25/04356) comme suit :
AJOUTE, dans le jugement du 20 janvier 2026, sous le titre « Dispositif », après le passage relatif à la reprise des effets de la clause résolutoire, le paragraphe suivant : « A défaut pour le locataire d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; »
DIT que le surplus du jugement demeure inchangé ;
DIT que le présent jugement sera porté en marge de la décision rectifiée et notifié comme tel;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi prononcé et ordonné à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Minute signée électroniquement par le Juge et par le Greffier
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