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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 28 juil. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 31 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
N° RG 24-00369 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5AS
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [V] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [D] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 14]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[36]
Chez [33] – pole surendettement
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [35]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [38]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [25]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [35]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [22]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21]
Agence Surendettement
[Adresse 39]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [34]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 23 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 5 février 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 5 mars 2024 et lors de sa séance du 11 juin 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 81 mensualités de
1 347,34 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [D] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [D] l’a reçue le 17 juin 2024.
Mme [D] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 2 juillet 2024.
Mme [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré après les débats puis la réouverture des débats a été ordonnée et les parties convoquées pour l’audience du 23 juin 2025.
Au cours des audiences, Mme [D] a expliqué qu’elle percevait un salaire mensuel de 2 200 euros sur 13 mois et deux primes annuelles de 3 000 euros chacune au mois de mai. Elle perçoit également des prestations familiales de 142 euros qui s’arrêteront aux 18 ans de son fils.
Son loyer est de 736 euros, elle règle également des impôts de 139 euros. Son conjoint règle le loyer lorsqu’il travaille, elle règle alors les charges du foyer ; il participe à hauteur de
200 euros lorsqu’il ne travaille pas. Elle précise que les crédits ont tous été souscrits avant 2023 puisque son premier dossier de surendettement a été déclaré recevable au cours de l’été 2023.
[21], le [22] pour lui- même et aux droits de [27], ont rappelé le montant de leurs créances.
[38] et la [23] s’en sont rapportés à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [D]
La contestation de Mme [D] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [D] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 5 juillet 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 177 298,13 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1347,34 euros avec un taux de 0% sur 81 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 3 620,34 euros et des charges de 2 273 euros, Mme [D] étant âgée de 45 ans avec deux enfants à charge. Elle a déjà bénéficié de 3 mois de mesures.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Elle a deux enfants à charge, les forfaits retenus seront ceux applicables pour trois personnes. Il doit être également retenu une participation aux charges de la part de son conjoint qui perçoit 1700 euros par mois et règle le loyer lorsqu’il est en activité. A ce titre, il est intéressant de constater que le bail est au nom de son conjoint alors que les factures d’assurances ou de combustibles sont au nom de Mme [D] ce qui correspond aux déclarations qu’elle a pu effectuer à l’audience
La situation de Mme [D] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 3 398 euros de salaire sur treize mois plus deux primes annuelles de 3 000 euros chacune ; les revenus à l’année sont en conséquence de 34 600 euros soit un revenu moyen mensuel de 2 883 euros. Il est constaté que la moyenne des revenus de Mme [D] sur la déclaration de revenus 2024 relève un salaire moyen de 3 398,58 euros. Le tribunal a donc retenu une fourchette basse se basant sur les déclarations de Mme [D] et sur le bulletin de paie du mois de mars 2025. En outre, elle perçoit 142 euros de prestations familiales. Les revenus peuvent en conséquence être retenus à la somme de 3 025 euros.
Les charges sont de 1 074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation + 211 euros de forfait chauffage soit des charges de 1 490 euros. Le loyer n’est pas retenu à charge puisque le conjoint de Mme [D] le paie lorsqu’il travaille, ce qui est le cas présentement et aucun impôt n’est retenu puisque l’an prochain une somme sera remboursée au couple selon les déclarations sur les revenus 2024.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [D].
Les versements de Mme [D] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 81 mensualités de 1 347,34 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [D], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [D] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [D] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 11 juin 2024 ;
DIT que les versements de Mme [D] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 81 mensualités de 1 347,34 euros à taux de 0%, tableau annexé à la présente décision;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [D] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juillet 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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