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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/02425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 24/02425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKU
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
S.A.R.L. VIANAUTO
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le 29 Octobre 1997 à BORDEAUX
de nationalité Française
17 rue Daniel Sibassie
33320 EYSINES
représenté par Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 24/02425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKU
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VIANAUTO SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 808 388 086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
31 avenue du Colonnel Pierre Bourgoin
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 14 septembre 2019, Monsieur [X] [K] a vendu à Monsieur [T] [V] son véhicule VOLKSWAGEN, modèle SIROCCO, immatriculé BE-769-KN, moyennant la somme de 10.750 €.
Le 23 septembre 2019, selon Monsieur [T] [V], le véhicule acheté a présenté une avarie importante liée à l’absence de liquide de refroidissement qui a entraîné la casse du moteur.
Après expertise amiable et par acte extrajudiciaire délivré le 8 avril 2021, Monsieur [T] [V] a fait assigner Monsieur [X] [K], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, l’annulation de la vente, l’indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les causes des désordres et les responsabilités.
Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 2 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert judiciaire désigné a refusé de suspendre ses opérations à la demande de Monsieur [X] [K] pour permettre la mise en cause la SARL VIANAUTO, à qui il était reproché son intervention sur le véhicule.
Par acte extrajudiciaire délivré le 22 février 2024, Monsieur [X] [K] a alors fait assigner la SARL VIANAUTO, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir, la jonction des deux procédures et la condamnation de la société à le garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 18 mars 2024, l’Expert judiciaire désigné, a déposé son rapport.
La jonction n’a pas été prononcée en raison de la mise cause tardive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 14 octobre 2025, Monsieur [X] [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 1241, 1231-1 et suivants du code civil, de :
Condamner la SARL VIANAUTO à relever et garantir Monsieur [X] [K] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/03069 ;
Condamner la SARL VIANAUTO aux entiers dépens ;
Condamner la SARL VIANAUTO au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [K] indique qu’il est établi que la SARL VIANAUTO est bien intervenue pour procéder à la vidange du véhicule le 24 janvier 2019 comme le confirme le courriel échangé entre les parties. Il précise que l’étiquette figurant sur la béquille du capot ne concerne pas la vidange et ne saurait dédouaner la SARL VIANAUTO. Il ajoute qu’il appartient à cette dernière de démontrer qu’il s’agit bien d’une étiquette de vidange. Il affirme alors qu’au cours de l’intervention de cette dernière, le filtre à huile n’a pas été correctement serré et a entrainé la panne du véhicule. Il demande enfin à ce que la responsabilité de la SARL soit retenue pour le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 9 janvier 2025, la SARL VIANAUTO demande au tribunal, de :
Juger que la SARL VIANAUTO ne s’oppose pas à jonction de la présente instance inscrite sous le numéro RG 24/02425 avec l’instance pendante devant cette même juridiction, opposant Monsieur [K] à Monsieur [V] et enregistrée sous le numéro RG 21/03069 ;
Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
Mettre hors de cause la SARL VIANAUTO ;
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [K] à verser à la SARL VIANAUTO la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur [K] à verser à la SARL VIANAUTO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la SARL VIANAUTO conclut au débouté en affirmant que Monsieur [X] [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement procédé à la vidange du véhicule litigieux. Elle ajoute que l’expert judiciaire a relevé l’existence d’une étiquette sur la béquille du capot qui justifie que la vidange a en réalité, été réalisée le 16 janvier 2019, par une autre personne qui n’a pas été identifiée. Elle précise que le demandeur ne procède que par affirmations sans preuve. Elle indique qu’au cours de son intervention du 24 janvier 2019, pour changer le kit de distribution, elle n’a pas procédé à la vidange du véhicule puisqu’il avait déjà été réalisé le 16 janvier par une autre personne. De même, elle soutient que le courriel échangé entre les parties ne suffit pas à démontrer qu’elle a procédé à la vidange du véhicule le 24 janvier 2019. A titre reconventionnel, elle sollicite alors une indemnisation de son préjudice en considérant cette procédure abusive du fait de l’absence de preuve.
MOTIVATIONS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL VIANAUTO et la demande de garantie formée par Monsieur [X] [K]
Il convient, en premier lieu, de rappeler que l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code, dispose, quant à lui, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il doit, en premier lieu, être relevé que, dans son rapport d’expertise judiciaire, en date du 18 mars 2024, régulièrement versé aux débats, l’Expert indique clairement : « lors de l’expertise judiciaire on a pu se rendre compte que le véhicule n’a pas subi de choc… le filtre à huile est bien dévissé et l’écoulement de l’huile sur l’alternateur et la poulie est toujours présent… cette coulée d’huile a pu provoquer la détérioration de la courroie accessoire et sa cassure… sur le trajet… le moteur… a bien pu subir une surchauffe suite à la cassure de la courroie qui n’entraîne plus la pompe à eau… cette surchauffe et le manque de refroidissement ont entraîné la perte du moteur… ».
L’expert judiciaire ajoute plus loin : « la cause du désordre constaté provient de la casse de la courroie accessoire suite à l’écoulement de l’huile provenant du filtre à huile desserré, marqué sur son contour par un outil de démontage… ».
Il y a alors lieu de retenir que l’expert judiciaire attribue finalement la panne du moteur du véhicule acheté par Monsieur [V] à une fuite d’huile émanant du filtre qui a été mal serré.
L’expert précise par la suite : « une étiquette de vidange apparaît dans le compartiment moteur, elle est datée du 16.01.2019 avec 101 235 km… cette étiquette provient du réseau EUROREPAR… l’intervenant professionnel SARL VIANAUTO est intervenu sur le véhicule 8 jours plus tard, et a établi deux factures le 24.01.2019… le véhicule avait 101 290 soit 55 km de plus… il n’a pas été facturé de vidange et ce garage ne fait pas parti du réseau EUROREPAR… à ce jour la vidange et le remplacement du filtre à huile ont été effectués par un intervenant non connu… ».
Il convient alors de relever que l’expert judiciaire indique, au vu de ses constatations, et notamment sur l’étiquette de vidange du moteur, placée sur la béquille du capot du véhicule, que la vidange à l’origine des désordres a été réalisée le 16 janvier 2019 par la franchise EUROREPAR CAR SERVICE, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 101.235 km et exclut par conséquent, la responsabilité de la SARL VIANAUTO, qui est intervenue sur le véhicule, 8 jours plus tard, soit le 24 janvier 2019 pour remplacer le kit de chaîne de distribution.
Il doit, par ailleurs, être précisé que si le devis de la SARL VIANAUTO en date du 25 janvier 2019, d’un montant de 2.494,20 euros, versé aux débats par Monsieur [X] [K], indique effectivement « vidange + filtre à huile » et envisage alors une intervention sur ce filtre lors du remplacement du kit embrayage et du kit chaîne, il doit cependant être constaté que la facture en date du 24 janvier 2019, d’un montant de 624 euros, ne mentionne finalement pas de vidange ou d’intervention sur le filtre à huile.
En outre, Monsieur [X] [K] ne saurait valablement s’appuyer sur des échanges de courriels pour soutenir que le garage VIANAUTO a reconnu avoir effectué une vidange sur le véhicule dès lors que ces extraits sont incomplets et que ces échanges apparaissent insuffisamment précis et pertinents pour établir avec certitude, l’existence d’une intervention sur le filtre à huile du moteur du véhicule litigieux.
Ainsi et au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Monsieur [X] [K] ne rapporte pas suffisamment d’élément de preuve permettant de venir contredire ou remettre en question les conclusions de l’expert judiciaire qui estime, quant à lui, que la SARL VIANAUTO, n’a pas effectué de vidange, n’est pas intervenue sur le filtre à huile et exclut, alors la responsabilité de cette dernière dans la survenance de la panne moteur du véhicule vendu à Monsieur [V].
Il apparaît, par ailleurs, nécessaire de préciser que Monsieur [X] [K] ne peut valablement soutenir, en procédant par affirmation et sans aucun élément de preuve qu’en effectuant au changement du kit de distribution, le 24 janvier 2019, la SARL VIANAUTO a nécessairement effectué une nouvelle vidange et est intervenue sur le filtre à huile.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’élément de preuve suffisant, Monsieur [X] [K] sera débouté de ses demandes destinées à engager la responsabilité contractuelle de la SARL VIANAUTO et à la voir condamnée à le relever et le garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/03069.
Sur la demande formée, à titre reconventionnel, par la SARL VIANAUTO et destinée à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1353 du code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de constater qu’au soutien de ses prétentions, la SARL VIANAUTO ne produit aucun élément de preuve permettant de justifier sa demande de dommages et intérêts en démontrant l’existence d’un préjudice ou la réalité du caractère abusif de la présente procédure.
En outre, il doit être précisé qu’une action en justice ne dégénère en abus de droit qu’à condition de démontrer une intention malicieuse, une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées au débat et en l’absence d’élément de preuve suffisant, il convient de débouter la SARL VIANAUTO de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [K], partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances, il convient de considérer que l’équité commande d’allouer à la SARL VIANAUTO la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, Monsieur [X] [K] sera, par conséquent, condamné à payer à la SARL VIANAUTO la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [X] [K] de ses demandes destinées à engager la responsabilité contractuelle, de la SARL VIANAUTO et à la voir condamnée à le relever et le garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/03069,
Déboute la SARL VIANAUTO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la SARL VIANAUTO la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette l’ensemble des autres demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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