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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 janv. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [B] [U] / Organisme URSSAF
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNGZ
N° 25/31
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Eric MARY
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Expédition délivrée
[T] [B] [U]
Organisme URSSAF
SCP MORAND
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF, prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2024conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28/12/2023, Mme [T] [B] [U] a assigné la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation des saisies-attributions pratiquées le 04/12/2023 entre les mains de la HSBC et de la SOCIETE GENERALE et dénoncées à Mme [T] [B] [U] les 11 et 12/12/2023.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 07/10/2024 lors de laquelle Mme [T] [B] [U] indique se désister de son instance et de ses demandes mais maintient sa demande en paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’URSSAF dépose des conclusions visées à l’audience dans lesquelles elle soulève l’irrecevabilité de la contestation de Mme [B] [U] pour non respect de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire en vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Oralement, elle prend acte du désistement de la contestation et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sollicitant à ce titre la somme de 2500 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R211-11 alinéa 1er du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, en l’absence de dénonciation de la contestation au commissaire de justice, les formalités requises par l’article susévoqué n’ont été respectées. Dès lors, il convient de déclarer Mme [T] [B] [U] irrecevable en sa contestation en la forme.
Mme [T] [B] [U] s’est également désistée à l’audience de son action en contestation des saisies-attributions querellées de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement et l’acceptation de ce désistement par l’URSSAF.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
Il convient de laisser à la charge de Mme [T] [B] [U] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du public au Greffe rendue en premier ressort,
Déclare Mme [T] [B] [U] irrecevable en la forme en sa contestation des saisies-attributions du 04/12/2023 ;
Constate le désistement de Mme [T] [B] [U] de sa contestation ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse la charge des dépens de l’instance à Mme [T] [B] [U] ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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