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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 27 mai 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 27 Mai 2026
Jugement n°26/00122
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EJD3
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [X], [A], [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Madame [H], [A], [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 04 Mai 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [C] [X] [A] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (43)
et de Madame [H] [A] [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (43)
mariés le [Date mariage 1] 1978 à [Localité 5] (43)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
DIT que Madame [H] [A] [Z] [D] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 septembre 2025,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Frédéric MICHEL, Me Clarisse RIBIERE
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