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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01008 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXW7
Date : 12 Février 2025
Affaire : N° RG 24/01008 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXW7
N° de minute : 25/00060
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-02-2025
à : Me François LA BURTHE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 12-02-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparant assisté de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
comparante assistée de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Me [R] [I] mandataire de la SCC OWILLAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. KOOTA
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD en qualité d’assureur de la société KOOTA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KOOTA
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
EXPOSE DES FAITS PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 22 novembre 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [S] [W] ont fait assigner la société OWILLAS, la société KOOTA et la compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société KOOTA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, étant demandé par ailleurs que les dépens soient réservés.
Les époux [S] exposent au soutien de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile les faits suivants :
Selon acte authentique en date du 28 octobre 2016, les époux [S] ont acquis auprès de la société civile de construction OWILLAS une maison à usage d’habitation et un garage attenant situés [Adresse 5] à [Localité 10], l’ensemble immobilier ayant été édifié et construit par la société KOOTA.
Le 19 février 2024, constatant une “brutale dégradation du sol” de l’habitation, les époux [S] ont vainement sollicité l’intervention de la société KOOTA pour qu’elle remédie aux désordres ; une fin de non-recevoir leur a été opposée par le constructeur, motif pris que le bien immobilier avait été acquis auprès de la SSCV OWILLAS et qu’il ne saurait lui être imputé les désordres constatés.
Les époux [S] ont alors recouru à l’expertise de la société ISTIA laquelle, suivant rapport technique établi le 21 juin 2024, a conclu à de graves incompétences des intervenants lors de la construction et notamment à l’absence de conformité des poutrelles supportant le plancher au demeurant d’épaisseur insuffisante, et à la nécessité d’une reprise urgente des travaux qui peuvent continuer de s’aggraver.
Ils font état dans leur assignation du fait la SSCV OWILLAS, créée exclusivement pour la réalisation de cette opération immobilière, a fait l’objet le 14 mars 2017 d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, après clôture des opérations de liquidation amiable ; que par ordonnance sur requête du 18 septembre 2024, la SELARL AJILINK, LABIS, [I] DE CHANAUD, prise en la personne de Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc afin de représenter ladite société dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions régularisées à l’audience, du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société KOOTA a formulé les protestations et réserves d’usage. Les sociétés MMA IARD a formulé également les protestations et réserves d’usage. La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société KOOTA est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société KOOTA et formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [S] [E] et Madame [S] [W], lesquels ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La société OWILLAS représentée par Maître [R] [I], n’a pas comparu, le mandataire ad’hoc ayant informé le tribunal, par courrier du 2 janvier 2025, qu’il ne disposait d’aucun élèment de l’ancien dirigeant de la société ni d’aucun fonds lui permettant d’accomplir sa mission. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
— N° RG 24/01008 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXW7
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées et notamment de l’acte authentique de vente que la société OWILLAS a bien vendu aux demandeurs le bien immobilier sis à [Localité 10] le 28 octobre 2016. Si l’acte de vente stipule qu’aucune assurance dommage-ouvrage n’a été souscrite par le vendeur, maître de l’ouvrage, il est fait état de la souscription par la société constructeur à savoir la société KOOTA d’une assurance de responsabilité décennale, étant au demeurant communiqué l’attestation d’assurance souscrite par ladite société auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il est ensuite établi par le rapport technique établi par la société ISTIA le 21 juin 2024 la réalité des désordres affectant notamment le sol de l’habitation et la nécessité d’une reprise urgente de travaux afin de remédier à ces désordres.
Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [E] et Madame [S] [W] disposent d’un motif légitime à faire établir précisément les désordres allégués et le chiffrage des travaux de reprise, un procès éventuel en responsabilité contre la société OWILLAS et la société KOOTA et son assureur n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Monsieur [S] [E] et de Madame [S] [W] le paiement de la provision initiale à valoir sur les honoraires définitifs de l’expert.
Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [S] [E] et de Madame [S] [W] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 12]
Tel : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] en Seine-et-Marne après y avoir convoqué les parties,
— établir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage et le cas échéant de réception expresse; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à permettre de fixer la date de réception tacite; prendre connaissance de tous documents contractuels et/ou techniques afférents à la construction de l’ouvrage;
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 21 juin 2024 et l’assignation introductive d’instance; dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils existaient au jour de la vente de l’immeuble aux demandeurs et s’ils étaient connus du vendeur ou ne pouvaient être ignorés du vendeur;
— s’agissant des vices et/ou désordres allégués, préciser pour chacun si’il provient notamment d’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser si possible l’auteur, de travaux qui ont été effectués (notamment non-conformité aux règles de l’art, aux normes ou autres) ou encore d’une autre cause ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues par le vendeur et/ou le constructeur et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les acquéreurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [S] [E] et par Madame [S] [W] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— en cas de travaux urgents de sauvegarde, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises, après avoir sollicité et éventuellement recueilli les observations des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [E] et par Madame [S] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [E] et de Madame [S] [W] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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