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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 nov. 2024, n° 24/05095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05095 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45A2
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J], élection de domicile Cabinet MARRAST, [Adresse 2],représenté par Maître Patrick CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque R0009
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05095 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45A2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé avec prise d’effet le 1er novembre 2017, Monsieur [E] [J] a donné à bail à Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] un appartement à usage d’habitation, [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [J] a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 28823, 02 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 8 février 2024.
Après trois premiers commandements de payer envoyés les 24 novembre 2020, 16 février 2022 et 26 mai 2023, par acte d’huissier en date du 18 avril 2024, Monsieur [E] [J] a fait assigner Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sans écarter l’exécution provisoire, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef
— condamner solidairement Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 32899, 59 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 29060, 34 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris les 4 commandements de payer, pour les montants de 200, 97 euros, 182, 88 euros, 201, 12 euros et 237, 32 euros.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [J] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 8 février 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [E] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 53208, 74 euros, selon décompte, en date du 19 septembre 2024, septembre 2024 compris. La société bailleresse précise qu’elle s’oppose à tout délai et à la suspension des effets de la clause, du fait de l’absence de paiements réguliers.
Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] sont absents.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 22 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu à effet du 1er novembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 février 2024, pour la somme de 28823, 02 euros. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2024.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
Les défendeurs n’ont pas pu reprendre le paiement des loyers courants et ne démontrent pas être en capacité de payer les loyers à venir. Absents, ils ne formulent aucune demande de suspension de la clause résolutoire. Il ne sera ainsi pas fait application de ces dispositions.
Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] étant sans droit ni titre depuis le 22 mars 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] produit un décompte démontrant que Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] restent lui devoir la somme de 53208, 74 euros à la date du 19 septembre 2024, septembre 2024 compris cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] seront donc condamnés au paiement de la somme de 53208, 74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 28823, 02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] seront condamnés solidairement, au vu de la clause de solidarité du contrat.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le dernier commandement de payer, à l’exclusion des trois premiers qui ne fondent pas demande d’expulsion, étant rappelé qu’en application de l’article 701 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à préciser le montant des dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 800 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet du 1er novembre 2017 entre Monsieur [E] [J] et Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation [Adresse 1] sont réunies à la date du 21 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 53208, 74 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, au 19 septembre 2024, septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 28823, 02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNE Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [I] et Monsieur [X] [I] aux dépens, y compris le commandement de payer du 8 février 2024.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le président
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