Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYXH
Société S.C.I. PREMIERE
C/
Monsieur, [Z], [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société S.C.I. PREMIERE, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 424 432 599, dont le siège social est sis, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, Représentée par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [B], demeurant, [Adresse 4], représenté par Maître Abdelmadjid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KHRIS -FERTIKH Hadjan, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Lydia SINGRE
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Marc BRESDIN
1 copie certifiée conforme à : Maître, [H], [K]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01 septembre 2008, la SCI PREMIERE a donné à bail à Monsieur, [B], [Z] un logement comprenant également une cave 3ème sous sol et un parking 3ème sous-sol, situé, [Adresse 5] à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 1.293,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI PREMIERE a délivré assignation à Monsieur, [B], [Z] par exploit du 16 janvier 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [B], [Z] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et du Commissaire de Police,
— condamner Monsieur, [B], [Z] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur, [B], [Z] au paiement de la somme de 11.961,00 euros au titre de la dette locative due au 05 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6.632,00€ et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner Monsieur, [B], [Z] à lui verser la somme de 2.400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur, [B], [Z] au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer.
A l’audience, le conseil de la SCI PREMIERE actualise la dette locative à la somme de 19.962,00 euros selon décompte arrêté au 28 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation, s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement et confirme la reprise du paiement du loyer depuis août 2025.
A titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, il demande à ce qu’ils ne dépassent pas 20 mois.
Le conseil de Monsieur, [B], [Z] acquiesce au montant de la dette locative, reprend les termes de ses conclusions et sollicite le rejet du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail et le rejet du surplus des demandes.
Il demande un délai de paiement de la dette sur 36 mois, soulignant l’ancienneté du bail, la reprise du paiement du loyer et déclarant que Monsieur, [B] a retrouvé meilleure fortune.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La SCI PREMIERE justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif qui n’est pas contesté que l’arriéré locatif dû par Monsieur, [B], [Z] au 28 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus s’élève à la somme de 19.962,00 euros.
Il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 28 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 6.632,00 euros, et, pour le surplus, soit la somme de 13.330,00€ à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le contrat de bail signé par les parties contient au paragraphe VIII une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 30 septembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 6.632,00 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 01 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 01 décembre 2024, il sera dû par le défendeur une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif dû au 28 décembre 2025).
— Sur la demande de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte que si la reprise du paiement du loyer courant et des charges a eu lieu depuis août 2025, le défendeur ne justifie d’aucun élément permettant d’établir sa capacité à régler sa dette locative.
A l’inverse, il produit un bordereau de situation fiscale montrant une dette fiscale de 6.364,00 euros au 10 novembre 2025 dont il est ignoré si elle a été payée et il est relevé qu’il n’a pas payé plus que son loyer et ses charges courants depuis août 2025 alors qu’il affirme avoir davantage de ressources et pouvoir payer 554,50 euros en sus par mois.
C’est pourquoi, la demande de la mise en place d’un échéancier est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur, [B], [Z] est condamné au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, il est également condamné au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 30 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 01 septembre 2008 entre la SCI PREMIERE et Monsieur, [B], [Z] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 01 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Z] à payer à la SCI PREMIERE la somme de 19.962,00 euros, au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 28 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 30 septembre 2024 sur la somme de 6.632.00 euros et, pour le surplus, soit la somme de 13.330,00 euros à compter de la signification du jugement;
AUTORISE la SCI PREMIERE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [B], [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, d’un commissaire de police, faute de libération volontaire des lieux situés : appartement au, [Adresse 5] à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), comprenant également une cave 3ème sous sol et un parking 3ème sous-sol ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Z] à payer à la SCI PREMIERE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01 décembre 2024 qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 28 décembre 2025) ;
DÉBOUTE Monsieur, [B], [Z] de sa demande de délai de paiement de sa dette locative ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Z] à payer à la SCI PREMIERE la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Z] au paiement des dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 30 septembre 2024 ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Lydia SINGRE, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Dépôt ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Contingent ·
- Demande ·
- Acquitter ·
- Juge ·
- Délai
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Responsabilité limitée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Usage ·
- Vente ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Condamnation solidaire ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Rhône-alpes ·
- Dépens ·
- Partie
- Gabon ·
- Corps diplomatique ·
- Relation diplomatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassadeur ·
- Immunités ·
- Personnalité juridique ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document unique ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Transport en commun
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Parents ·
- École ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Classes ·
- Contribution ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Nuisance ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Sénégal ·
- Signification ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Assignation ·
- Adresses
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Bénéfice ·
- Décès ·
- Titre ·
- Adresses
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.