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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 23/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT du 24 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01914 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKML
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [I], [C], [Z] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Anne CAMION-DESAUBIES, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [H], [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Septembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt quatre Octobre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Sur le prononcé du divorce
DECLARE recevable les demandes en divorce présentées par madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J] et monsieur [H], [B] [J] ;
DEBOUTE madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J], de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (08) ;
et
Monsieur [H], [B] [J], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (08) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J] et monsieur [H], [B] [J], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les effets du divorce entre les époux
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J] et de monsieur [H], [B] [J], à la date du 21 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes d’attribution des véhicules formulées par monsieur [H], [B] [J] ;
REJETTE la demande de restitution par madame [I], [C], [N] [Y], épouse [J], de la somme de 3.557,15 €, formulée par monsieur [H], [B] [J] ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
Sur les effets du divorce sur l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [O] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (08), sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (08), au domicile de madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [H], [B] [J] s’exercera à défaut d’autre accord amiable, comme suit : chaque samedi de 9h00 à 19h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances ou en week-end de la mère avec l’enfant, en dehors du département des Ardennes, à charge pour elle d’en avertir le père dans un délai de 15 jours ;
PRECISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires,
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels,
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE monsieur [H], [B] [J] à payer à madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J] la somme de 150,00 € par mois, au titre de l’entretien et l’éducation de [O] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (08) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (08), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que madame [I], [C], [Z] [Y], épouse [J] et monsieur [H], [B] [J] devront se notifier tout changement de domicile ;
Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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