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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 19/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTE DE FRANCE c/ Société SOFRABAT, Mutuelle SMABTP, Société QUALICONSULT, Société AXA FRANCE IARD - en qualité d'assureur de la société BATI CAMBRA et QUALICONSULT, Société BATI CAMBRA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/01176
N° Portalis 352J-W-B7D-CO2KY
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Décembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTE DE FRANCE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Monsieur [P] [R]
5 avenue Herculanum
94420 LE PLESSIS TREVISE
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JFR
69 rue d’Anjou
93011 BOBIGNY
défaillant
Société SOFRABAT
14 rue de Rouen
75019 PARIS
défaillant
Société BATI CAMBRA
16 rue Mirabeau
93100 MONTREUIL
défaillant
Mutuelle SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
Société QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart
78941 VELIZY CEDEX
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société AXA FRANCE IARD -en qualité d’assureur de la société BATI CAMBRA et QUALICONSULT
313 terrasse de l’arche
92000 FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société YANIS a entrepris l’édification d’un immeuble à usage d’habitation au 40 rue Louis Bectard à Vaires sur Marne (77), lequel a été divisé en lots de copropriété vendus depuis.
Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— Monsieur [P] [R], en qualité de maître d’œuvre,
— la société SOFRABAT, au titre du lot gros-œuvre,
— la société ETCI, au titre de l’étanchéité des balcons,
— la société BATI CAMBRA au titre du lot ravalement,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble déplorant la survenance de fissurations sur le ravalement a fait réaliser des travaux de reprise par la société JFR.
A la demande du syndicat des copropriétaires, déplorant la persistance de désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 9 janvier 2019.
Parallèlement, suivant actes d’huissiers délivrés les 26, 31 décembre 2018 et 4 janvier 2019, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [P] [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société SOFRABAT, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société SOFRABAT, la société BATI CAMBRA, la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et BATI CAMBRA aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser et relever et garantir au titre de toute condamnation éventuelle.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 13 janvier et 1 février 2023, Monsieur [P] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont également fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BALLY MJ en qualité de liquidateur de la société JFR et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société JFR aux mêmes fins. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 27 mars 2023.
Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOFRABAT.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [P] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent de voir :
« DONNER ACTE à la M. A.F. de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société MJC2A, ès qualités de liquidateur de la Société SOFRABAT.
JUGER que la M. A.F. entend poursuivre son instance et son action à l’encontre des autres parties défenderesses afin d’obtenir le recouvrement des sommes qu’elle a préfinancées au profit de la copropriété de la Résidence Le Rivoli.
RESERVER les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société SOFRABAT n’a pas constitué avocat.
La société AXA FRANCE IARD qui a formé des demandes au fond à son encontre ne justifie pas les lui avoir fait signifier de sorte que le tribunal n’en est pas valablement saisi.
Le désistement à l’égard de la société SOFRABAT est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure la concernant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’égard de la société SOFRABAT est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure concernant cette partie ;
Disons que l’instance se poursuit entre Monsieur [P] [R], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés SOFRABAT et JFR, la société BATI CAMBRA, la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et BATI CAMBRA et la société JFR ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du
09 décembre 2024, à 10H10, pour clôture et fixation sauf avis contraire des parties ;
Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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