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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCW7
AFFAIRE : [B] [M], [F] [G] C/ [C] [V], [W] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 02 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 mars 2025, Madame [F] [G] et Monsieur [B] [M] ont acquis de Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [V] divers lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] ([Localité 2]).
Les lots vendus comprennent notamment un lot n°6, à savoir une cave située en sous-sol.
Le contrat contient la clause suivante :
« Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de :
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de 4 000 € représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le vendeur d’exécuter les travaux énoncés ci-après. Le vendeur déclare et l’acquéreur reconnait que divers travaux doivent être effectués, savoir :
Réalisation par le vendeur de l’édification de la clôture en limite séparative de la terrasse et enlèvement des encombrants dans la cave n°6.
Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 15 avril 2025, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de 150 € par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre ces travaux.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des travaux ".
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 23 janvier 2026, Madame [F] [G] et Monsieur [B] [M] ont fait assigner Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner solidairement Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [V] à leur payer :
o 45 450 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, montant arrêté au 12 février 2026 ;
o 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— Dire et juger que les concluants pourront se faire remettre le montant séquestré par Me [P] le cas échéant.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle Madame [F] [G] et Monsieur [B] [M] maintiennent leurs demandes et exposent que les vendeurs ont exécuté les travaux relatifs au mur avec retard ; qu’ils n’ont jamais procédé à l’enlèvement des encombrants de la cave n°6 ; que Monsieur [C] [V] a finalement procédé à l’enlèvement des encombrants le 12 février 2026.
Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [V] sollicitent de voir débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, de les voir condamner à leur verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que la demande initiale de voir débarrasser les encombrants est devenue sans objet, ces derniers ayant été enlevés le 12 février 2026 ; qu’une clause contractuelle prétend priver le juge de la faculté de réduire la pénalité en cas d’exécution partielle, alors que l’article 1231-5 du Code civil prévoit expressément que la pénalité peut être diminuée lorsque l’engagement a été exécuté en partie ; que la clause doit être réputée non-écrite, de sorte que sa validité et sa portée nécessitent une appréciation au fond ; que l’interprétation contractuelle des éléments devant être enlevés nécessite également un travail d’interprétation, qui n’incombe pas au juge des référés ; que la demande apparaît disproportionnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’acte authentique de vente contient la clause suivante :
« Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de :
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de 4 000 € représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le vendeur d’exécuter les travaux énoncés ci-après. Le vendeur déclare et l’acquéreur reconnait que divers travaux doivent être effectués, savoir :
Réalisation par le vendeur de l’édification de la clôture en limite séparative de la terrasse et enlèvement des encombrants dans la cave n°6.
Etant convenu qu’au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés à la date du 15 avril 2025, le vendeur s’oblige à régler à l’acquéreur qui l’accepte, une indemnité forfaitaire de 150 € par jour de retard à titre de stipulation de pénalité sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai, et sans préjudice du droit de l’acquéreur de poursuivre ces travaux.
Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d’exécution partielle des travaux ".
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".
Il n’est pas contesté que les défendeurs ont exécuté les travaux relatifs au mur avec retard et qu’ils n’ont débarrassé la cave n°6 que le 12 février 2026.
La somme provisionnelle réclamée par les requérants apparait manifestement excessive compte-tenu du préjudice subi : le litige porte sur une cave, qui n’a pas pu être utilisée pendant une durée de moins d’une année.
Il convient donc de réduire le montant de la pénalité afin de la ramener à de plus justes proportions.
Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [V] sont solidairement condamnés à payer à Madame [F] [G] et Monsieur [B] [M] la somme provisionnelle de 1 000 € au titre de la clause pénale contenue dans l’acte authentique du 21 mars 2025.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [V], qui succombent, sont solidairement condamnés à les supporter et à payer à Madame [F] [G] et Monsieur [B] [M] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [V] à payer à Madame [F] [G] et Monsieur [B] [M] :
— La somme provisionnelle de 1 000 € ;
— La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [Q] et Monsieur [C] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me John CURIOZ
COPIES
— Me Seyf-eddine [M]
— DOSSIER
Le 02 Avril 2026
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