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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 nov. 2024, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00252 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXPY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 8]
représenté par Me Luigi FARRUGGIO, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
Association de droit local SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9], en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 9]
représentée par Me Jules KICKA, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Me Luc BOUSCHBACHER, demeurant [Adresse 2] – [Localité 7], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 28 mai 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [O] a fait assigner l’association de droit local SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Lui donner acte de sa saisine de la chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ statuant sur le fond aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du 26 février 2024 du conseil d’administration de l’association précitée prononçant son exclusion et la révocation de ses dons à celle-ci,
— Ordonner la suspension de la décision du 26 février 2024 du conseil d’administration de l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] prononçant son exclusion ainsi que celle de révocation des dons qu’il a faits à l’association, avec toutes conséquences de droit.
— Condamner l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner ladite association aux entiers dépens.
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
L’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] a constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 09 juillet 2024, Monsieur [B] [O] maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Selon conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27 août 2024, l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] demande au Juge des référés de :
— Constater l’impartialité et le caractère contradictoire de la procédure suivie par le conseil d’administration de l’association en date du 16 février 2024.
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite résultant de la décision prise par le conseil d’administration de l’association en date du 16 février 2024.
— Débouter Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [B] [O] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de la décision prise par le conseil d’administration de l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9]
En application de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le Juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] est une association de droit local qui a pour but :
— D’aider la ville de [Localité 9] à gérer et à développer le musée et les archives, propriétés de la ville de [Localité 9],
— De faciliter l’acquisition de tous objets pour le compte du musée et des archives,
— D’encourager les études sur l’histoire locale,
— De faire connaître la ville de [Localité 9] et sa région, en particulier son histoire.
L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant onze membres, dont sept membres élus par l’assemblée générale de l’association.
Suivant décision de son conseil d’administration du 26 octobre 2023, l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] a prononcé l’exclusion de Monsieur [B] [O] de l’association pour motifs graves, ainsi que l’abrogation de toutes les conventions signées entre les parties. Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [O] par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour.
Par courrier du 15 janvier 2024, Monsieur [B] [O] était informé de l’annulation de cette décision ainsi que de la mise à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 16 février 2024 de l’examen des faits graves de nature à justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’association.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ, saisi par Monsieur [B] [O] aux fins de suspension de la décision du 26 octobre 2023, constatait que la demande était devenue sans objet du fait de l’annulation de la décision litigieuse.
Le 16 février 2024, le conseil d’administration de l’association s’est réuni et, après avoir entendu Monsieur [B] [O] sur les faits graves qui lui étaient reprochés, a prononcé son exclusion de l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] et l’abrogation des conventions conclues entre lui et l’association.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024.
Ce dernier conteste cette décision et indique avoir saisi la chambre civile de la juridiction afin d’en obtenir l’annulation. Il sollicite du Juge des référés la suspension de la décision du 26 février 2024, tant en ce qui concerne son exclusion que la révocation unilatérale des dons manuels.
Il estime en effet que son exclusion de l’association provoque un trouble manifestement illicite résultant d’une part de la simple participation aux débats du conseil d’administration de Monsieur [M], conseiller municipal, alors qu’il n’est justifié d’aucune habilitation du conseil municipal le nommant aux fonctions d’administrateur et d’autre part de la partialité de la décision litigieuse.
En vertu des statuts de l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9], modifiés le 03 septembre 2004, la qualité de membre de l’association se perd notamment par exclusion décidée pour motifs graves par le conseil d’administration.
L’association est administrée par un conseil d’administration comprenant sept personnes : le Maire de la ville de [Localité 9], deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal de [Localité 9], le Conservateur du musée de [Localité 9] et trois membres élus par l’assemblée générale de l’association. Il délibère valablement quand quatre membres au moins sont présents.
Suivant délibération du 05 octobre 2020, le conseil municipal de [Localité 9] a désigné Monsieur [N] [G] et Madame [P] [G] comme membres du conseil d’administration de l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9].
Monsieur [N] [G], devenu Maire de [Localité 9], est devenu Président de l’association, conformément aux statuts. Il appartenait donc au conseil municipal de désigner un nouveau membre pour le remplacer, une telle délibération n’étant pas produite aux débats.
Il résulte cependant de l’article 6 des statuts de l’association que le conseil d’administration de l’association délibère valablement lorsque quatre membres au mois sont présents.
En l’espèce, le 16 février 2024, en excluant Monsieur [F] [M], six membres étaient présents, plus le Président et une procuration, ce qui a rendu la délibération du conseil d’administration conforme aux statuts. Le vote de huit en faveur de l’exclusion de Monsieur [B] [O] et de l’abrogation des conventions conclues entre lui et l’association, contre un en faveur du maintien de l’intéressé et des conventions conclues entre lui et l’association, rendent la délibération valable, quel qu’ait été le vote de Monsieur [M].
Monsieur [B] [O] invoque l’inimitié notoire de la majorité municipale à son égard. Il apparaît cependant que le Maire et les représentants du conseil municipal sont en minorité au sein de l’association. Il invoque également un défaut d’impartialité dû au fait que le même conseil d’administration avait préalablement fait connaître sa position dans le cadre d’une précédente décision, le 26 octobre 2023.
Or, sauf à priver l’organe disciplinaire de toute effectivité, ne caractérise pas un manquement à l’exigence d’impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d’une association, de s’être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l’adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure d’exclusion dans le cadre d’une précédente instance disciplinaire.
Il apparaît au vu des pièces produites par les parties que Monsieur [B] [O] a été convoqué par l’organe compétent, que les faits reprochés lui ont été notifiés et qu’il a été en mesure de présenter ses observations préalablement à la délibération du conseil. En outre, la radiation pour motifs graves est prévue par l’article 4 des statuts de l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9].
S’agissant des faits reprochés, ils sont au nombre de cinq : menaces envers le Président et le Trésorier dans un courriel du 12 avril 2023, dénigrement d’un membre du conseil d’administration et du trésorier de l’association dans un courriel du 26 juillet 2023, tentative de « soudoyer » le Président de l’association concernant le règlement d’un « mémoire de frais » dans un courriel du 26 juillet 2023, non-application persistante d’une résolution de l’assemblée générale du 16 juin 2023 demandant d’adresser à l’association une facture et non un « mémoire de frais », nouvelles menaces de poursuites envers le président de l’association dans un courrier de mise en demeure de régler le « mémoire de frais », alors même qu’une « facture » était demandée depuis le 16 juin 2023.
Il apparaît dès lors en l’espèce qu’il n’est démontré aucune violation évidente de la règle de droit.
Il n’appartient pas au Juge des référés de procéder à l’analyse des motifs invoqués pour procéder à l’exclusion, le juge du principal étant, selon le demandeur, saisi à cet effet. La jurisprudence qu’il invoque concerne d’ailleurs une mise en balance des intérêts en présence lorsque les droits sont protégés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en l’espèce le droit de propriété et la liberté d’expression, et ne concerne pas la matière disciplinaire.
Concernant « l’abrogation » des conventions existantes entre l’association et Monsieur [B] [O], il apparaît que cette décision est en lien direct avec la perte de la qualité de membre de l’association par Monsieur [B] [O]. A ce titre, elle ne peut s’entendre que des dons à venir, les précédentes donations n’étant pas révocables.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [B] [O].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [O], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [O] devra payer à l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] une indemnité de 1 000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à l’association SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE ET DE L’HISTOIRE DU PAYS DE [Localité 9] une indemnité de mille euros
(1 000 €) du chef de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté
de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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