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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 22 oct. 2025, n° 25/07085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CARINAT, Société civile immobilière |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/07085 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYOQ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— S.C.I. CARINAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [D] [F]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.C.I. CARINAT
Société civile immobilière,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par M [M] [U] et Mme [C] [U] (secrétaire de la SCI)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
né le 03 Août 1973 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 22 Octobre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 29 décembre 2022, la SCI CARINAT a donné à bail à Monsieur [D] [F] un garage fermé n° 36, situé au [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CARINAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 juin 2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10], par un acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de location, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la SCI CARINAT, représentée par Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U], comparant en personne, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater, ou subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] , sous astreinte définitive de 10 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 455 € au titre de l’arriéré locatif,condamner Monsieur [D] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025, condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation.Régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [F] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de location conclu le 29 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été délivré par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, pour la somme en principal de 260 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de dix jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [D] [F] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [D] [F] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La SCI CARINAT produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [F] reste lui devoir la somme de 455 € à la date du 10 septembre 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à cette somme de 455 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [D] [F] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [D] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI CARINAT, Monsieur [D] [F] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 29 décembre 2022, entre la SCI CARINAT et Monsieur [D] [F] concernant un garage n°36, situé au [Adresse 5]) sont réunies à la date du 4 juillet 2025,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI CARINAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DEBOUTE la SCI CARINAT de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à la SCI CARINAT la somme de 455 € (décompte arrêté au 10 septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025 pour un montant de 65 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SCI CARINAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à la SCI CARINAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge des Contentieux et de la Protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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