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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 sept. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Vincent LAGRAVE 27
— La Maison de la Communication
Grosse délivrée à : Me Vincent LAGRAVE 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00428
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00308 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMYU
AFFAIRE : [W] [C], [M] [C] C/ [E] [S]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [W] [C]
née le 05 Septembre 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [M] [C]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S] auto entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne WILL & CO, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] et Monsieur [M] [C] ont confié le réaménagement de leur jardin ainsi que la construction d’un cabanon de jardin à Monsieur [E] [S], exerçant sous l’enseigne WILL & CO.
L’assureur protection juridique des requérant a fait procéder à une expertise amiable. Selon rapport du 3 avril 2024, l’expert mandaté a relevé divers désordres sur ces deux chantiers et a estimé les travaux de reprise à la somme de 8 698,50 euros.
Soutenant que Monsieur [S] n’a jamais repris les désordres dénoncés, Monsieur et Madame [C] ont fait citer Monsieur [S] par exploit du 7 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Monsieur [S], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
l convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
En l’espèce, les demandeurs produisent en pièce 8 un protocole d’accord conclu avec Monsieur [S] mais signé par eux-mêmes uniquement. Lors de la première audience en date du 17 juin 2025, Monsieur [S], présent, avait indiqué que ce protocole était signé. A la date de la seconde audience, le 15 juillet 2025, les désordres n’ont pas été repris.
Compte tenu des démarches amiables intentées par les deux parties, de la nature du litige les opposant, et du coût d’une expertise judiciaire, il apparait qu’une mesure de médiation est opportune dans un premier temps.
Dans le but de trouver un accord durable, et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre la [Adresse 7] en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans le cas d’accord des parties, la MAISON DE LA COMMUNICATION sera chargée de la mesure de médiation, la requérante devant lui verser 600 euros de même que les défendeurs, la durée de la mission étant fixée à trois mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.
Il sera rappelé que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent toutes les demandes des demandeurs seront rejetées.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile.
La demande des demandeurs à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure de médiation sur tout ou partie soumis au juge des référés et COMMETTONS pour y procéder :
LA MAISON DE LA COMMUNICATION
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 5]
FAISONS INJONCTION aux parties de contacter le médiateur dans le but de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 16 janvier 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 3 février 2026, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation ;
REJETONS toutes les autres demandes des demandeurs, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l’avance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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