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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 24/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00494
N° RG 24/05352 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOD
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
M. [D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2018 par signature électronique, la Société anonyme Caisse d’Epargne Ile de France (la SA CAISSE D’EPARGNE IDF) a consenti à Monsieur [D] [K] un prêt personnel d’un montant en principal de 74.990 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 1,45% l’an, remboursable en 120 mensualités de 674,13 euros, hors assurance.
La CAISSE D’EPARGNE IDF a adressé à Monsieur [D] [K] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.096,42 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 03 juillet 2023.
La SA CAISSE D’EPARGNE IDF a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF a fait assigner Monsieur [D] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
➢
50.879,71 euros, avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 14 juin 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF, représentée, maintient ses demandes, et sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la nullité du contrat, et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 43.146,14 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de décembre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [D] [K], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 août 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 décembre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 15 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code, leur méconnaissance peut être relevée d’office par le juge, et sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type, et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] a accepté l’offre préalable de crédit le 10 août 2018, ainsi le délai légal de rétractation expirait le 20 août 2018 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur dès le 16 août 2018. Dès lors, la SA CAISSE D’EPARGNE IDF a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit conclu le 10 août 2018 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 10 août 2018 et de l’historique des règlements en date du 26 juillet 2023, que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE IDF est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 74.990 euros, diminuée des règlements des échéances par l’emprunteur, soit 31.843,86 euros, soit la somme totale de 43.146,14 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [K] au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de nullité, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [D] [K] sera donc condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE IDF la somme de 43.146,14 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE IDF les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 10 août 2018 entre la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et Monsieur [D] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 43.146,14 euros, arrêtée au décompte du 26 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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