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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mars 2026, n° 26/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mars 2026 à 16h20
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 mars 2026 par Mme [P] ;
Vu la requête de [W] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06/03/2026 à 12h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/773;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mars 2026 reçue et enregistrée le 06 Mars 2026 à 15h09 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [V] [N] préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [O]
né le 26 Avril 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe BESCOU Morgan, avocat choisi
en présence de M. [Y] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [O] été entendu en ses explications ;
Me BESCOU Morgan, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NL et RG 26/773, sous le numéro RG unique N° RG 26/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NL ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 13 octobre 2021 a condamné [W] [O] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, décision confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 7 février 2022 ;
Attendu que par décision en date du 03 mars 2026 notifiée le 03 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 06 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06/03/2026, reçue le 06/03/2026, [W] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R.?741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale:
Il résulte de l’article L 741-6 du CEDEDA que la décision en rétention est écrite et motivée. Cette motivation retrace les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision. L’arrêté doit expliciter les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinent liée à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de Monsieur [I] indique qu’il possède une adresse et une copie de son passeport. L’adresse est connue. Il rappelle qu’il est père de deux enfants mineurs âgés de 15 et 6 ans et qu’il a pris en charge leur éducation jusqu’à son incarcération 2021. Il a continué à participer financièrement à sa sortie de détention et travaille pour souvenir aux besoins de ses enfants. Il fournit à l’audience l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en divorce du 19 novembre 2024.
Le conseil de la Préfecture indique solliciter le rejet. Il rappelle qu’une commission d’expulsion s’est prononcée sur le cas d’expulsion. Monsieur est dénué de garanties de représentation. Il n’a pas de passeport en cours de validité.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que la Préfecture a retenu que :
— Que Monsieur est divorcé depuis cinq ans avec deux enfants résidents avec leur mère ;
— Qu’il est dépourvu de ressources et représente une menace grave à l’ordre public ;
— Que s’il déclare une adresse sur la commune de [Localité 3], il est dépourvu de justificatifs de domicile et de documents d’identité ;
— Qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— Que son état de santé n’apparaît pas faire obstacle à son placement en rétention ;
— Que les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une assignation résidence ne sont pas remplies ;
Qu’il ressort dès lors de ces éléments que la Préfecture a pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle et administrative au moment de la mesure de rétention ( dont le fait qu’il a des enfants, qu’il a une adresse dont il n’a pas justifié). Le moyen est rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de caractère disproportionné du placement en rétention :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Le conseil de Monsieur [I] indique l’existence constatée de ses garanties de représentation effective sur le territoire français et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence. Il rappelle avoir respecté son assignation à résidence, qu’il se présente aux convocations, qu’il a créé son entreprise et travaille.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet en rappelant que Monsieur est dénué de garanties de représentation.
Il apparaît que Monsieur a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Il a indiqué dans son audition de garde à vue que sa requête en relèvement avait été rejetée en 2025. Il sera observé qu’une copie d’un passeport n’est pas un passeport en cours de validité. Monsieur a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français. Il reconnaissait être situation irrégulière en France. S’il a déclaré une adresse lors de son audition de garde à vue, il n’en a pas justifié . Le fait que Monsieur est divorcé depuis cinq ans avec deux enfants résidents avec leur mère a été pris en compte par la Préfecture. Monsieur a déclaré vouloir qu’on laisse tranquille et qu’il voulait travailler en France.
Par conséquent, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation et qu’il n’est pas établi du caractère disproportionné du placement en rétention. Les demandes sont rejetées.
Sur la menace à l’ordre public
Le conseil de Monsieur [O] soutient qu’il n’a pas commis d’acte délictueux depuis la dernière condamnation et qu’il s’agit de sa seule condamnation alors qu’il est en France depuis onze années. Son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet en indiquant qu’il a été condamné à plusieurs peines dont le 13 octobre 2021 à une interdiction définitive du territoire français. Une demande en relèvement a été rejetée. La peine d’interdiction définitive n’a pas été exécutée. La menace à l’ordre public est fondée.
Il apparaît que Monsieur a été condamné le 13 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’agressions sexuelles par une personne étant ou ayant été le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié la victime par un pacte civil de solidarité dans la nuit du 19 septembre 2020 au 20 septembre 2020 à la peine de 24 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction définitive du territoire français à titre complémentaire. La requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français a été rejetée le 18 mai 2025. Il a fait l’objet d’une condamnation récente le 8 janvier 2026 à la peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Il résulte de ces éléments à savoir les condamnations, la nature des faits et le caractère récent de la dernière condamnation que la menace à l’ordre public est caractérisée. Le moyen est rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Mars 2026, reçue le 06 Mars 2026 à 15h09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
L’article R. 742-1 précise que« le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
— la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
— le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46).
— le procès-verbal de fin de garde à vue (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1 re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408).
Le conseil de Monsieur [O] soulève l’irrecevabilité de la requête en indiquant que la première requête en prolongation déposée n’est pas accompagnée de la preuve de l’effectivité de la démarche consulaire que le Préfet prétend avoir engagé. Il indique une obligation de diligences pèse sur l’administration et que le Préfet ne justifie pas avoir saisi le Consul Général d’Algérie.
Le conseil de la Préfecture demande le rejet en indiquant qu’il justifie des diligences.
Il sera observé que la Préfecture justifie des démarches de demandes de laisser passer consulaire dont la démarche du 2 mars 2026 et que les pièces justificatives utiles sont présentes au dossier. La demande d’irrecevabilité est rejetée.
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-3 du CESEDA;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le conseil de la Préfecture rappelle que les diligences ont été effectuées et qu’il en justifie.
Le conseil de Monsieur soutient l’absence de diligences effectives.
Il apparaît que Monsieur n’a pas respecté une interdiction définitive du territoire français. La requête en relèvement a été débouté le 19 mai 2025. Il a été incarcéré et que la levée d’écrou est survenue le 3 mars 2026. Il est dépourvu de documents d’identité. La Préfecture a sollicité les autorités algériennes pour obtenir un laisser-passer consulaire le 2 mars 2026.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NL et 26/773, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36NL ;
DÉCLARONS recevable la requête de [W] [O];
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [O] régulière;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [O] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [P] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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