Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 6 mars 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGWF
Minute n°270/2025
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 06 Mars 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[J] [G]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé le :
1 mars 2025
à
10:04
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Maître Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la COTE D’OR est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [Z] [S] régulièrement délégué par arrêté du 29 novembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [J] [G], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulision du 13 novembre 2024, notifié le 14 novembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 1er mars 2025, notifié le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 12 février 2025 ; qu’un rendez-vous consulaire a été obtenu pour le 7 mars 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [J] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; que son titre de séjour lui a été retiré ; que la fiche pénale produite montre qu’il a été condamné pour des faits de recel de vol aggravé ainsi que pour association de malfaiteurs à une peine de 36 mois d’emprisonnement ; qu’il a indiqué ne pas vouloir quitter la France et ne pas vouloir remettre son passeport pour rester auprès de sa famille ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [J] [G] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
5 mars 2025
inclus
jusqu’au
30 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mars 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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