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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01777 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZHT
Société DIAC
C/
[F] [T] [C] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société DIAC
RCS BOBIGNY N° B 702 002 221
14 avenue du pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND -
représentée par la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [T] [C] [Z]
né le 20 Mai 2001 à MONTPELLIER (HERAULT)
Chez MME [I] [Y]
80 Avenue Du Maréchal juin
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
avant dire droit, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SA DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [F] [Z], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer recevable la SA DIAC ;
— de condamner Monsieur [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 27.575,17€ avec les intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2024 ;
— condamner le défendeur à payer à la SA DIAC la somme de 800,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris ceux liés à une procédure devant le juge e l’exécution.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que, selon offre préalable en date du 17 août 2023, elle a consenti à Monsieur [F] [Z] un contrat de location avec option d’achat afin de bénéficier d’un véhicule RENAULT CLIO TECNO TCE 90 portant le numéro de série VF1RJA00270803430 d’un montant de 24.170,76€, pour 37 loyers.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement de sorte que des mises en demeure lui ont été adressées lesquelles sont restées vaines ;
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 4 février 2025, la SA DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation et a produit des pièces complémentaires suite à la demande du Tribunal et portant notamment sur la solvabilité du débiteur.
Infructueusement recherché selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu et il ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
La SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de de location avec promesse de vente et les intérêts afférents outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original du contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule acceptée par le défendeur le 17 août 2023,
— le justificatif de prise de possession du véhicule du 30 août 2023,
— l’historique des mouvement antérieurs à la date de résiliation,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées afférente au contrat,
— la fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur signée le même jour, accompagné de bulletins de salaire,
— le décompte des sommes dues à la date mentionnant une somme totale due de 27.575,17€, un justificatif du calcul des intérêts ainsi que de l’indemnité de résiliation, outre des frais,
— l’échéancier de la location,
— le justificatif de récupération du véhicule par la gendarmerie,
— le courrier de mise en demeure du 7 octobre 2024 mettant Monsieur [Z] en demeure de régler la somme due
— le décompte de l’indemnité
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon les dispositions du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 25 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé compte tenu d’une signature du contrat en 2023, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [F] [Z] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation du défendeur quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par ce dernier sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par les dispositions du code de la consommation.
Ainsi, la créance de la société demanderesse doit être arrêtée à la somme de 27575,17 euros.
Or, le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, Monsieur [F] [Z] doit être condamné à payer à la SA DIAC la somme de 27.575,17€ au titre de la location avec promesse de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de la mise en demeure, faute de dispositions contractuelles prévoyant l’application d’un autre taux et notamment celui prévu à l’article L 441-6 du Code commerce.
Les articles du code de la consommation disposent qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci ; que cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [F] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 27.575,17€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Juge
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