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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 27 nov. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, SA ALLIANZ IARD, AG2R LA MONDIALE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/576
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 27 Novembre 2025
Nous, Élise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 100, Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON,avocat plaidant
DÉFENDERESSES
AG2R LA MONDIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 60
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Le 21 juin 2014, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette, M. [P] [K] a été percuté par le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 7] conduit par M. [F] [I] qui le suivait, sur la commune de [Localité 11] (74).
M. [K] s’est retrouvé coincé entre le pare-choc de la voiture et sa moto, a été traîné sur plusieurs mètres par ce véhicule qui lui a roulé dessus, en marche avant puis en marche arrière.
M. [K] a été blessé et a présenté une contusion thoracique, une contusion de l’épaule gauche, une contusion dorsale et une fracture du péroné gauche qui a nécessité le port d’un plâtre pendant 45 jours.
M. [K] a perçu de son assureur, la compagnie AVIVA, une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, dans l’attente de la fixation de son préjudice corporel.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [X] qui a établi un rapport le 13 septembre 2016.
Au visa de ce rapport d’expertise, la compagnie AVIVA a adressé une offre d’indemnisation partielle, le 23 novembre 2016.
M. [K] a refusé cette offre qui ne comportait aucune indemnisation au titre des postes dépenses de santé actuelles, préjudice professionnel, frais divers et perte de gains professionnels actuels. Il a émis une demande d’indemnisation en joignant des justificatifs mais la compagnie AVIVA n’a donné aucune réponse à cette proposition malgré plusieurs relances.
Le conseil de M. [K] a mis en demeure l’assureur de lui adresser une offre d’indemnisation complète, par courrier recommandé du 20 janvier 2020 mais aucune réponse ne lui a été donnée.
Suivant assignation du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné une expertise qu’il a confiée au docteur [B], en qualité d’expert, et a condamné la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 8 février 2023, le docteur [N] a été désigné en remplacement du docteur [B].
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 février 2024 et a conclu notamment à l’absence de consolidation médicale en raison de l’opération chirurgicale subie par M. [K] au niveau de son épaule gauche le 6 février 2024.
Par actes de commissaires de justice en date des 10, 13 et 16 décembre 2024, M. [K] a fait assigner la mutuelle AG2R LA MONDIALE, la CPAM et la compagnie ALLIANZ IARD aux fins d’indemnisation des son préjudice.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
«Sur la demande de complément d’expertise
ORDONNER une expertise médicale complémentaire de M. [P] [K] confiée à tel expert qu’il plaira lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec la mission suivante :
Indiquer les conséquences médicolégales de l’intervention chirurgicale de l’épaule en date du 6 février 2024 sur la détermination des préjudices subis par M.[K] à la suite de l’accident en date du 21 juin 2014, tels qu’ils ont été déterminés par M. [N] dans son rapport d’expertise du 27 février 2024 et compléter ce dernier, avec notamment la détermination de la date de la consolidation, la détermination déficit permanent temporel et permanent, et tout autre préjudice sur lequel la chirurgie pourra avoir eu un impact et qui n’aurait ainsi pas été pris en compte dans le cadre du rapport du 27 février 2024
Sur la demande de condamnation provisionnelle
JUGER que l’obligation à garantie de la Société ALLIANZ IARD ne se heurte à aucune contestation sérieuse
En conséquence
CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à indemniser à titre provisionnel les préjudices subis par Monsieur [P] [K] des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime du fait du véhicule de Monsieur [F] [I], son assuré le 21 juin 2014
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [K], en réparation desdits préjudices, la somme provisionnelle de 126.994,81 € après déduction des deux provisions versées pour un montant de 7000 €
Sur la demande de provision ad litem
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [K] une somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur le procès
En toute hypothèse
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [P] [K] une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Me BARBIER TROMBERT
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE et à la compagnie AG2R LA MONDIALE».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
«DECLARER la compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes
Dès lors,
PRENDRE ACTE de ce que la compagnie ALLIANZ IARD n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise médicale complémentaire formulée par Monsieur [K]
METTRE les frais de consignation aux fins d’expertise médicale à la charge de Monsieur [K], demandeur à l’acte
DECLARER satisfactoire la proposition d’indemnité provisionnelle formulée par la compagnie ALLIANZ IARD
En conséquence,
ACCORDER à Monsieur [K] une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
DEBOUTER Monsieur [K] du surplus de sa demande d’indemnité provisionnelle
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de provision ad litem
CEBOUTER Monsieur [K] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à de bien plus justes proprotions
DIRE que les dépens d’instance resteront à la charge du demandeur ».
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La mutuelle AG2R LA MONDIALE et la CPAM n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
I – Sur la demande aux fins d’expertise médicale complémentaire :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code énonce que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, en raison de l’intervention chirurgicale au niveau de l’épaule gauche de M . [K] en date du 6 février 2024 dont le sapiteur qui est intervenu lors de la première expertise judiciaire a indiqué que l’état séquellaire était en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 21 juin 2014 et compte tenu du fait que toutes les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une expertise complémentaire, il est indispensable qu’une telle mesure soit ordonnée pour connaître la date de consolidation médicale de M. [K] et l’étendue des préjudices subis par ce dernier.
Une expertise médicale complémentaire sera donc ordonnée, selon mission décrite au dispositif de la présente décision, l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur, s’il l’estime nécessaire, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile.
II – Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
M. [K] sollicite la somme de 126 994,81 euros à ce titre qui correspond au montant total de l’indemnisation de ses différents préjudices.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste par le principe d’une telle provision mais estime qu’elle ne peut être équivalente à l’indemnisation définitive réclamée et considère que le montant de la provision doit être fixé à la somme de 30 000 euros.
Sur ce,
En raison de l’estimation des différents postes de préjudices par l’expertise judiciaire et de l’actualisation qui résultera du complément d’expertise, il convient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [K] à hauteur de 50 000 euros.
M. [K] sera débouté pour le surplus de sa demande.
III – Sur la provision ad litem :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut accorder une provision pour le procès.
M. [K] sollicite la somme de 6 000 euros pour les frais déjà engagés et ceux restant à engager.
La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet de cette demande aux motifs qu’elle n’est pas justifiée et qu’une provision de 7 000 euros a déjà été versée.
Sur ce,
Si M. [K] ne justifie pas des frais déjà engagés, il est indéniable qu’il va devoir régler le montant de la consignation pour procéder à l’expertise complémentaire.
En outre, la SA ALLIANZ IARD affirme qu’une provision de 7 000 euros lui a déjà été versée mais ne justifie pas qu’il s’agissait d’une provision ad litem.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [K] une provision ad litem à hauteur de 4 000 euros.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et frais irrépétibles seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE et à la compagnie AG2R LA MONDIALE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
ORDONNONS une mesure d’expertise complémentaire ;
COMMETTONS
le docteur [E] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
07.69.44.41.03
e-mail : [Courriel 9]
DISONS que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle ; son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure et sa situation actuelle;
1 – Recueillir les déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et les documents médicaux fournis par les parties ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur l’éventuelle persistance d’une gêne fonctionnelle et de ses conséquences ;
3 – Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; rappelons que l’expert devra y procéder en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical concernant des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4 – Déterminer la date de consolidation de la victime ;
5 – A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité de l’état séquellaire actuel ;
6 – Apprécier les postes de préjudices suivants en cas de modification ou d’évolution depuis l’expertise judiciaire en date du 27 février 2024 et en raison de l’intervention chirurgicale au niveau de l’épaule gauche en date du 6 février 2024, au regard de la nomenclature Dinthillac :
a – Assistance d’une tierce personne avant et après consolidation ;
Préciser la durée nécessaire de cette assistance et la nature des actes pour lesquels elle est indispensable ;
b- Besoins d’aménagements du logement et/ou du véhicule avant et après consolidation ;
c- Besoins matériels avant et après consolidation ;
d- Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits (notamment des comptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
e – Déficit fonctionnel temporaire ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
f- Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
g – Préjudice esthétique temporaire ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
h- Perte de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
i- incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles ;
j- Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’événement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
k – Préjudice esthétique permanent :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
l- Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, à titre temporaire ou définitif ;
m – Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
7 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
8 – Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige;
DISONS que M. [P] [K] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 janvier 2026;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne (notamment en orthopédie) ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera au greffe son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation, dans le délai de six mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 50 000 euros au profit de M. [P] [K], à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de M. [P] [K], à titre de provision ad litem ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE et à la compagnie AG2R LA MONDIALE.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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