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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/05044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BIRGY COUVERTURE c/ S.A. WAKAM ( LA PARISIENNE ASSURANCES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DHO
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— [Z] [W], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me D’ALMARIC
— Me CHAREYRE
— Me TERTIAN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BIRGY COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis du 31 octobre 2018, la société BIRGY COUVERTURE se voyait confier des travaux de réfection de la toiture terrasse de la résidence dénommée « [Adresse 6] » située [Adresse 3].
Se plaignant de désordres à la suite de ces travaux, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 avril 2023 prononcée au contradictoire des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AMTRUST EUROPE LIMITED, BIRGY COUVERTURE, ENTORIA, UNION CARRELAGE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a notamment :
— ordonné la jonction des différentes procédures enrôlées ;
— mis hors de cause la société AMTRUST EUROPE LIMITED ;
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société ENTORIA ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [Z].
Par actes des 13 et 14 novembre 2025, la société BIRGY COUVERTURE a assigné, respectivement, la société WAKAM et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de voir rendre commune et opposable l’ordonnance de référé susvisée.
A l’audience du 9 janvier 2026, aux termes de son assignation valant dernières conclusions, à laquelle se réfère son conseil, la société BIRGY COUVERTURE demande au juge des référés de :
— déclarer commune et opposable à la société WAKAM et à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE l’ordonnance de référé du 21 avril 2023 ;
— déclarer communes et opposables aux deux mêmes sociétés les opérations d’expertise confiées à M. [Z] ;
— condamner in solidum la société WAKAM et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner également in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé susvisée et les opérations d’expertise, la requérante fait valoir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle a confié des travaux au sein de la résidence « LES [Adresse 5] » en sous-traitance à la société UNION CARRELAGE, partie à l’expertise en cours. Elle indique que celle-ci était assurée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en 2020 et à compter du 13 mars 2022 par la société WAKAM, justifiant que ces deux sociétés soient associées aux opérations d’expertise en cours.
Par l’intermédiaire de son conseil se référant à ses dernières conclusions, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite du juge des référés qu’il :
— reçoive ses protestations et réserves ;
— réserve les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le contrat la liant avec la société UNION CARRELAGE a été résilié avant toute réclamation et que seules des garanties facultatives d’assurance pourraient, le cas échéant, être mobilisées au regard des réserves exprimées sans conséquences autres qu’esthétiques.
À l’audience, la société WAKAM a demandé oralement la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves. Elle a été autorisée par la juridiction à déposer dans la journée son dossier de plaidoire comprenant ses dernières conclusions.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé par la société WAKAM dans la journée de l’audience de sorte qu’il sera uniquement tenu compte de ses demandes présentées oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rendre communes et opposables l’ordonnance de référé et l’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société BIRGY COUVERTURE verse aux débats les attestations d’assurance de la société UNION CARRELAGE auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE entre le 13 mars 2020 et le 12 juin 2020. Cette dernière ne conteste pas cette assurance et précise que la société UNION CARRELAGE était assurée auprès d’elle du 13 mars 2017 jusqu’au 12 mars 2022. Il est également versé aux débats l’attestation d’assurance de la société UNION CARRELAGE auprès de la société WAKAM à compter du 13 mars 2022. Les deux sociétés ne s’opposent pas aux demandes, sous réserve de leurs protestations et réserves.
Dès lors, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société BIRGY COUVERTURE, il convient de laisser les dépens à sa charge.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas de lieu faire droit à la demande formée par la société BIRGY COUVERTURE, compte tenu de l’équité et du fait que les dépens ont été laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS communes et opposables à la société WAKAM et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en leur qualité d’assureurs de la société UNION CARRELAGE, l’ordonnance de référé du 21 avril 2023 (RG 22/1940) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société WAKAM et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en leur qualité d’assureurs de la société UNION CARRELAGE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [Z] ;
DISONS que la société WAKAM et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en leur qualité d’assureurs de la société UNION CARRELAGE, seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
DONNONS ACTE à la société WAKAM et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en leur qualité d’assureurs de la société UNION CARRELAGE, de leurs protestations et réserves ;
DÉBOUTONS la société BIRGY COUVERTURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BIRGY COUVERTURE aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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