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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJBQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jérôme CAEN
Le
Le Greffier
Me Jérôme CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société Anonyme coopérative de Banque Populaire
immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Véronique KWIATKOWSKI, substituant Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 286
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S] [D] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection,
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle avait dénoncé le 21 avril 2024 pour agissements frauduleux le compte de dépôt dont était titulaire dans ses livres M. [X] [S] [D] [I], la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne l’a fait assigner devant la présente juridiction, par acte du 5 novembre 2024, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
10 218,52 euros (dont 8 899,97 euros en principal et 1 318,55 euros en intérêts du 26 mai 2023 au 14 octobre 2024) augmentée des intérêts au taux de 10,49% à compter du 14 octobre 2024 ;1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025 pour les observations de la demanderesse sur la déchéance encourue du droit aux intérêts, la production d’un historique depuis le début du découvert et un décompte expurgé des intérêts, le découvert apparaissant supérieur à trois mois.
A l’audience du 16 juin 2025, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions du 2 juin 2025, par lesquelles elle maintient ses demandes et indique produire un historique du compte, duquel il ressort l’absence de découvert supérieur à trois mois ; elle expose avoir dénoncé le compte le 21 avril 2023 (et non le 21 avril 2024), un mois après l’ouverture du compte.
M. [X] [S] [D] [I], cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La présente décision étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt n°33419693198
Au soutien de sa demande, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit notamment les pièces suivantes :
La convention de compte de dépôt ouvert le 2 mars 2023 et les conditions générales,La lettre recommandée avec avis de réception, datée du 21 avril 2023, envoyée le 28 avril 2023, présentée le 2 mai 2023 et non réclamée, résiliant sans préavis la convention de compte et les conventions associées pour « comportement gravement répréhensible » et mettant en demeure le défendeur de payer la somme de 13 450,22 euros au titre du solde débiteur,Le duplicata d’un relevé de compte au 30 mai 2023 faisant apparaitre le transfert du solde débiteur au contentieux le 26 mai 2023,une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 2 juin 2023, présentée le 10 juin 2023 et non réclamée, informant le défendeur du transfert de la gestion du compte au service contentieux et de sa clôture et le mettant en demeure de payer la somme de 13 121,74 euros au titre du solde débiteur,Un décompte pour la période du 26 mai 2023 au 14 octobre 2024, d’où il ressort un versement de 4 200 euros le 13 juin 2023, soit un solde de 8 899,97 euros en principal et de 1 318,55 euros en intérêts du 26 mai 2023 au 14 octobre 2024,Un historique du compte, transmis le 16 septembre 2025 par voie électronique à la demande de la présidente (l’annexe 10 format papier étant illisible), d’où il ressort qu’il a été débiteur à compter du 31 mars 2023 (- 1 322,40 euros).
Au vu de ces éléments qui établissent la créance de la banque en principal, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 8 899,97 euros.
S’agissant des intérêts réclamés, le découvert bancaire n’a pas duré plus de trois mois et la banque a notifié la résiliation de la convention de compte de dépôt un mois après le début du découvert, puis transféré le solde du compte au contentieux, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L312-92 alinéa 2, L312-93 et L 341-9 du code de la consommation.
Cependant, il n’est pas justifié que le taux conventionnel réclamé de 10,49% a été stipulé par écrit conformément à l’article 1907 du code civil ; force est de constater que la banque ne motive pas sa demande sur ce point, que ce taux ne figure pas dans les conditions particulières de la convention et que l’article 7.3 des conditions générales fait référence à un taux « précisé dans les conditions tarifaires », lesquelles ne sont pas produites. Il ne figure pas non plus sur l’unique relevé de compte produit.
La demande au titre des intérêts au taux de 10,49% sera dès lors rejetée et il sera fait application du taux légal, seul applicable, à compter du 26 mai 2023, au regard de la mise en demeure antérieurement adressée (2 mai 2023) conformément à l’article 1243-5 du code civil.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Au regard de l’issue du litige, les dépens seront supportés par le défendeur ; il sera également condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [S] [D] [I] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes :
— 8 899,97 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°33419693198 ;
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [S] [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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