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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 4 mars 2026, n° 24/06192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/06192 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT2A
N° MINUTE : 26/00005
AFFAIRE
[Z] [C]
C/
[N] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7510 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
notifié le 4 mars 2026
— au parquet : copie certifiée conforme par mail
— à [1] : copie certifiée conforme parLS
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ARABIE SAOUDITE)
représenté par Me Noémie HOUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1391
DÉFENDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que le droit français est applicable concernant le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que le droit du canton de [Localité 3] (Suisse) est applicable concernant le régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [N] [G] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de M. [Z] [C] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Z] [C], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Arabie Saoudite) ;
et de
Mme [N] [G], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6], canton de [Localité 3] (Suisse) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [C] et de Mme [N] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [C] et Mme [N] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à Mme [N] [G] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [N] [G] de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Mme [N] [G] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants :
— [H] [C], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] (Suisse) ;
— [M] [C], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 4] (Arabie Saoudite) ;
RAPPELLE que M. [Z] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [N] [G] ;
ACCORDE à M. [Z] [C] un droit de visite médiatisée, pour une durée de un an, renouvelable une fois, à compter de la première visite effective, s’exerçant dans les locaux de l’association :
[1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[Courriel 1]
à défaut de meilleur accord des parents, à raison de deux fois par mois, en présence d’un membre de l’association, les jours et horaires étant déterminées avec les membres du point-rencontre, en concertation avec M. [Z] [C] et ses périodes de présence en France, les enfants devant y être conduits et repris par Mme [N] [G] ou une personne de confiance ;
DIT qu’après une période d’observation, des sorties à l’extérieur et hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante de l’organisme désigné ;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [C] d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
DIT qu’après trois visites non honorées (consécutives ou non) par le bénéficiaire du droit, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du centre ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée d’un an effectif, renouvelable une fois, à compter du premier droit de visite exercé effectivement ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant la période des vacances scolaires en cas de séjour de des enfants hors du département des Hauts-de-Seine de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour Mme [N] [G] d’en aviser, dans les meilleurs délais le responsable de la structure accueillante ;
DIT que le coût de la mesure sera déterminé selon les barèmes de l’organisme ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge en cas de modification ou d’évolution de la situation, à défaut d’accord amiable entre les parents ;
ACCORDE à M. [Z] [C] un droit d’appel téléphonique ou vidéo à l’égard des enfants, le premier dimanche de chaque mois, à 18 heures (heure de [Localité 8]) ;
FIXE à MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 €), soit 800 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [Z] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [N] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [Z] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [Z] [C], incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de :
— [H] [C], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] (Suisse) ;
— [M] [C], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 4] (Arabie Saoudite) ;
sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que ces enfants peuvent être connus sous ces identités également :
— [H] [C], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 3] (Suisse) ;
— [M] [C], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 4] (Arabie Saoudite) ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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