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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
67704 SAVERNE Cedex
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CNQ3
N° de minute : 25/00200
Copie
délivréeà
Me Sandra WEBER
le :
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Me [W] [I] SELAS MJE es qualités de liquidateur de la SARL BBFIL
3 rue du Hohwald
CS 40094
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
représenté par Me Sandra WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [S]
7 rue Principale
68470 MITZACH
représenté par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Madame Nathalie RONCHEWSKI
Assesseur : Monsieur Roland RIEGER
Assesseur : Monsieur Christophe BOULE
Greffier : Monsieur Michel KIRCHHOFFER
Ministère Public : Madame Morgane KLEINE,
DÉBATS :
à l’audience en chambre du conseil du 01 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale et par Michel KIRCHHOFFER, Greffier lors de la mise à disposition
Suivant jugement du 9 août 2022, la chambre commerciale de ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl BBFIL gérée par M.[K] [S] et exerçant une activité de négoce de matériels d’extrusion, fixé la date de cessation des paiements au 1er mars 2022 et désigné la Selas MJE en la personne de Ma [W] [I] en qualité de liquidateur ;
Par acte du 25 juillet 2024, la Selas MJE en la personne de Me [W] [I] es qualité de liquidateur de la Sarl BBFIL a fait citer M.[K] [S] devant la chambre commerciale de ce tribunal sur le fondement de l’article L 652-1 du code de commerce aux fins de voir :
— constater l’insuffisance d’actif des opérations de la liquidation de la Sarl BBFIL pour une somme de 200.000 € à parfaire
— dire et juger que M.[S] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la Sarl BBFIL
En conséquence
— déclarer Me [W] [I] es qualité recevable et bien fondé en sa demande de condamnation à l’égard de M.[S]
— condamner M.[S] à régler à la Selas MJE en la personne de Me [I] es qualité la somme de 196 934,85 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— débouter M.[S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M.[S] au paiement d’une indemnité de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A l’appui de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif, Me [I] es qualité soutient que M.[S], dirigeant de la Sarl BBFIL, a commis des fautes de gestion caractérisées qui ont contribué à l’aggravation de la situation déjà obérée de la débitrice ;
Il lui reproche à cet égard de s’être remboursé une somme totale de 25 000 € de son compte courant d’associé durant la période suspecte connaissant la situation compromise de la débitrice, privilégiant ainsi le gérant au détriment des autres créanciers ; d’avoir commis des manquements envers ses salariés qui ont justifié des condamnations prud’hommales les 10 mars et 30 mai 2023 à hauteur de 36 327,76 € et 20.705,33 € ; d’avoir tardé à déclarer l’état de cessation des paiements intervenue le 2 août 2022 alors que la date de cessation des paiements non remise en cause a été fixée au 1er mars 2022 ;
Il ajoute que le comportement désinvolte de M.[S] depuis l’ouverture de la procédure collective caractérisé par la disparition de matériel après inventaire de Me [Z] illustre sa mauvaise foi et son absence de collaboration ;
Il constate que l’insuffisance d’actif s’élève à 196 934 € soit 201 989,85 € dont à déduire 5 000 € d’actif et rappelle que le remboursement de l’apport en trésorerie n’a pas permis de rembourser les créanciers et augmenté le passif de même que la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements a contribué à la création de dettes supplémentaires ;
M.[K] [S] conclut au débouté et au paiement d’une indemnité de 4 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Il conteste les accusations portées à son encontre par le liquidateur auquel il reproche son acharnement et son manque de diligences s’agissant de la vente du matériel ;
Il oppose que la faute de gestion excède la simple négligence et que sa responsabilité pour insuffisance d’actif doit être fondée sur une faute manifeste que le demandeur échoue à démontrer ;
S’il reconnaît des remboursements de son compte courant d’associé de 7 400 et 10 000 €, il rappelle qu’en 2022 il a abondé son compte de fonds propres pour 19 800 € sans percevoir aucune rémunération ;
Il ajoute que la société détenait deux comptes : un compte courant et un compte provision et que le liquidateur a négligé les transferts d’un compte en lui reprochant à tort d’avoir personnellement bénéficié des virements litigieux ; qu’en tout état de cause, la modicité de la somme reconnue de 17 400 € ne peut justifier une condamnation pour insuffisance d’actif à hauteur de la totalité du passif ;
Il explique les condamnations prud’homales par une absence de défense sérieuse de la partie debitrice devant la juridiction prud’homales et par son état dépressif qui s’est aggravé à partir de mars 2022 ;
Il objecte qu’une condamnation prud’homale défavorable ne peut caractériser une faute de gestion et que seules de simples négligences peuvent tout au plus lui être imputées ;
Il oppose qu’il s’est lui-même appauvri et que seul le passif au jour de l’ouverture de la procédure et non les dettes postérieures peuvent motiver une insuffisance d’actif ;
Enfin, il excipe du caractère modulable du montant de la condamnation éventuelle et du caractère facultatif de la condamnation édictée par l’article L 651-2 du code de commerce pour s’opposer à une condamnation ou à tout le moins réduire celle-ci compte tenu de son absence d’antécédents et de sa contribution substantielle au financement via son compte courant d’associé ;
A l’audience du 1er juillet 2025, le Ministère Public a conclu à la recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée contre M.[S] au regard de la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements et s’en est remis sur le montant de la condamnation de ce chef ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 1er juillet 2025 ;
MOTIFS
M.[S] était gérant de la Sarl BBFIL spécialisée dans le négoce de matériel d’extrusion ;
Suivant jugement de la chambre commerciale de ce tribunal du 9 août 2022, la débitrice a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2022 ;
L’actif s’est limité à 5 055 € pour un passif définitif de 205 315 € ;
Aux termes de l’article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut,en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou partie par le dirigeant de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion ;
La faute de gestion recouvre tout acte ou omission commis par le dirigeant ne s’inscrivant pas dans l’intérêt social de l’entreprise ;
Elle s’entend d’une violation des obligations légales ou réglementaires ou encore d’une violation des règles de prudence et de diligence dans la conduite des affaires ;
Une simple négligence ne suffit pas à la caractériser ;
Est considéré comme une faute de gestion un dépôt de bilan tardif qui consiste à ne pas prévenir ou à poursuivre une exploitation déficitaire ou le remboursement d’un compte courant d’associé créditeur s’il a pour effet d’intervenir au détriment des autres créanciers ;
Or en l’espèce, il est établi et non sérieusement contesté que M.[S] a procédé au remboursement à son profit de son compte courant d’associé pour les sommes de 7 400 € et 10 000 € le 7 juillet 2022 soit pendant la période suspecte et concomitamment à l’ouverture de la procédure collective ce qui a eu pour effet de priver la société BBFIL de trésorerie au préjudice des autres créanciers ; qu’il n’a par ailleurs déclaré l’état de cessation des paiements de l’entreprise que le 2 août 2022, alors que le tribunal a fixé provisoirement mais sans contestation la date de cessation des paiements au 1er mars 2022, au mépris de l’obligation légale de déclaration dans un délai de 45 jours édictée par l’article L 640-4 du code de commerce ;
A cela s’ajoutent des condamnations prud’homales prononcées suivant jugements des 30 mai 2023 pour 36 327,76 € et 10 mars 2023 pour 20 705,53 € dont le fait générateur antérieur à l’ouverture de la procédure collective trouve son origine dans des manquements caractérisés du chef d’entreprise à son obligation de sécurité et à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ;
Ainsi la négligence démontrée et répétée dont a fait preuve M.[S] peut justement lui être imputée à faute de gestion comme ayant contribué en toute connaissance de cause à l’insuffisance d’actif arrêté à 196 934,85 € ;
La responsabilité du défendeur pour insuffisance d’actif justifie en conséquence d’être engagée étant précisé que si l’attitude de ce dernier auquel il est reproché d’avoir détourné des matériels après inventaire reste répréhensible, elle ne permet pas de rechercher sa responsabilité dans le cadre de la présente action qui se limite à sanctionner les seules fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la liquidation ;
Pour autant il est acquis que l’insuffisance d’actif peut être supportée en tout ou en partie par le dirigeant fautif ;
Le montant est laissé à l’appréciation du tribunal au regard des circonstances et du comportement du dirigeant ;
En l’espèce l’exploitation déficitaire s’est poursuivie pendant une période circonscrite à quelques mois, de mars à août 2022 ; les remboursements du compte courant d’associé ont été réalisés pour des montants admis limités alors que M.[S] a régulièrement abondé son compte d’associé au moyen de fonds personnels et que la déconfiture de l’entreprise s’explique aussi par des facteurs conjoncturels étrangers à la gestion fautive du dirigeant ;
Au regard de ces éléments, il paraît satisfactoire de condamner M.[S] à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur d’un tiers de l’insuffisance d’actif de 196 934 € soit 65 645 € ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Les circonstances de l’espèce rapprochées de la durée de la procédure s’opposent à ce qu’il y soit dérogé ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du liquidateur es qualité, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 200 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
DECLARE la Selas MJE prise en la personne de Me [W] [I] es qualité de liquidateur de la Sarl BBFIL bien fondée en son action en responsabilité du dirigeant M.[K] [S] pour insuffisance d’actif ;
CONDAMNE M.[K] [S] à payer à la Selas MJE en la personne de Me [W] [I] la somme de 65 645 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la Selas MJE prise en la personne de Me [I] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE M.[K] [S] au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M.[S] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier La présidente
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