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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 0, 20 mars 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
Chambre 2 Cabinet 0
N° RG 24/01369 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3 rue Haute-Pierre – B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
*-*-*-*-*-*-*-*
2ème Chambre Civile
*-*-*-*-*-*-*-*
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Evelyne DE BEAUMONT, Vice-Présidente
Assesseurs : Guillaume BOTTINO, Vice-Président
Carine BOUREL, Vice-Présidente
Greffier : Melody TAMPIGNY
Ministère Public : Lauréline GUILLOT, Substitut du Procureur de la République
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] [C] [I]
née le 16 Avril 2006 à SAINT LAURENT DU MARONI (GUYANE FRANCAISE)
140B chemin du Pont Moreau
57260 DIEUZE
représentée par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D505
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal de grande instance de METZ
Palais de Justice – 3 rue Haute Pierre -
57000 METZ
comparante en la personne de Lauréline GUILLOT, Substitut du Procureur de la République
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
Le Procureur de la République
le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [Z] [C] [I] est née le 16 avril 2006 à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (GUYANE).
Le 16 avril 2022, Madame [L] [I] agissant en qualité de représentante légale de Madame [S] [Z] [C] [I], a sollicité de l’officier d’état civil de DIEUZE la modification du prénom de sa fille.
Considérant que cette demande était dépourvue d’intérêt légitime, l’officier d’état civil a saisi Monsieur le Procureur de la République de METZ en application de l’article 60 du Code civil.
Par courrier du 29 avril 2022, Monsieur le Procureur de la République a indiqué à Madame [L] [I] qu’il s’opposait à sa demande, considérant que la preuve de l’intérêt légitime n’était pas suffisamment rapportée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [Z] [C] [I] a assigné Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de METZ devant le juge aux affaires familiales du même Tribunal aux fins de modification de son prénom [S] en [F].
A l’appui de sa demande, Madame [S] [Z] [C] [I] fait valoir qu’elle présente un intérêt légitime à changer de prénom en raison d’un profond mal -être découlant de faits de harcèlement subis à partir de l’année 2019 ; que les pressions subies ont conduit à l’adoption de comportements à risques et à plusieurs hospitalisations ; que pour échapper à son vécu et lui permettre de se reconstruire, elle a demandé à son entourage de l’appeler [F] dès l’année 2020; que tous ses proches s’accordent sur la nécessité pour la jeune femme de changer de prénom.
Selon avis écrit du 23 septembre 2024, Monsieur le Procureur de la République s’est déclaré favorable à la demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025, lors de laquelle Madame [S] [Z] [C] [I], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
AU FOND
L’article 60 du code civil énonce: « Toute personne peut demander à l’officier d’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre d’état civil.
S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier d’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ».
En l’espèce, Madame [S] [Z] [C] [I] justifie avoir subi un un harcèlement scolaire ayant nécessité plusieurs hospitalisations, un suivi psychologique, et le recours à des cours par correspondance.
Ce harcèlement et ses conséquences l’ont conduit à adopter l’usage du prénom [F] dès 2020 pour échapper au vécu douloureux associé au prénom [S].
Madame [S] [Z] [C] [I] justifie également que le prénom [F] est utilisé depuis 2020, notamment par ses proches, mais également par des tiers, dans le cadre de sa vie personnelle et sociale.
Il existe donc un usage prolongé de ce prénom [F].
Il est par conséquent établi que Madame [S] [Z] [C] [I] justifie aujourd’hui d’un intérêt légitime à voir modifier son prénom [S] en [F].
Il sera donc fait droit à sa demande.
SUR LES DEPENS
Les dépens sont laissé à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le prénom de Madame [S] [Z] [C] [I], née le 16 avril 2006 à SAINT-LAURENT-DU -MARONI (GUYANE), sera désormais [F] [Z] [C] ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République, aux fins de transcription sur les registres d’état civil ;
LAISSE les dépens à la charge de la requérante ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Evelyne de BEAUMONT, Vice Présidente déléguée aux affaires familiales, et par Melody TAMPIGNY, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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