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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZJS
Société SCI DU [Adresse 2]
C/
Madame [R] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société SCI DU [Adresse 2], société civile immobilière immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 538 704 867, ayant son siège social au [Adresse 1], représentée par son gérant, représentée à l’audience par Maître Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nesrine MRABET, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [J], née le 23 juillet 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Gérald LAGIER
1 copie certifiée conforme à Madame [R] [J]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2018 à effet au 10 octobre 2018, la société SCI [Adresse 12] a donné en location à Madame [R] [J] un appartement situé [Adresse 7], au [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 6]) pour un loyer mensuel initial de 690,00 euros, charges comprises et 641,00 euros au titre du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2024, la société SCI DU [Adresse 2] a fait délivrer à Madame [R] [J] un congé pour reprise par voie de signification remise à étude avec comme date de libération des lieux le 09 octobre 2024 à minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société SCI [Adresse 11] [Adresse 2] a fait délivrer à Madame [R] [J] une sommation de déguerpir par voie de signification remise à étude.
Faisant valoir que Madame [R] [J] se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 10 octobre 2024 (à 0h), et que les loyers sont impayés, la société SCI DU [Adresse 2] a fait délivrer assignation à Madame [R] [J] par exploit du 28 janvier 2025 afin d’entendre le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye :
A titre principal :
— valider le congé pour reprise délivré le 07 mars 2024,
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
— condamner Madame [R] [J] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel et aux charges, soit la somme de 532,48 euros à compter du 10 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et dire que si l’occupation devait durer plus d’un an, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice de révision des loyers, l’indice de référence étant celui du 1er trimestre 2018,
— condamner Madame [R] [J] à lui payer la somme de 4.138,49 euros au titre de la dette locative arrêtée au 09 octobre 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Madame [R] [J] pour défaut de paiement du loyer, à effet de l’assignation,
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [J] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
— condamner Madame [R] [J] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer contractuel et aux charges, à compter de la résiliation judiciaire et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner Madame [R] [J] à lui payer la somme de 5.581,34 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01 décembre 2024, somme à augmenter des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation retenue et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
En tout état de cause :
— condamner Madame [R] [J] à lui verser la somme de 3.500, 00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [R] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 07 octobre 2025.
Le conseil de la requérante sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative incluant l’indemnité d’occupation à la somme de 10.650,00 euros au 1er octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Madame [R] [J] déclare être d’accord avec la somme demandée au titre de l’arriéré locatif, en ajoutant régler la somme de 50,70 euros chaque mois depuis juillet 2025.
Elle indique être en recherche active d’emploi et confirme résider toujours dans le logement qu’elle dit souhaiter quitter dès qu’elle le pourra.
Elle précise qu’elle va déposer un dossier de surendettement.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validation du congé :
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une de des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire ;…/…. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
…/… A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du congé pour reprise délivré que celui-ci, fait au bénéfice de Madame [I] [Y], associée de la SCI, respecte les mentions obligatoires légales ainsi que les délais légaux pour l’offre de reprise et le congé.
Il apparaît donc que le congé est régulier vis-à-vis de Madame [R] [J] en la forme qui, par ailleurs, ne le conteste pas.
En conséquence, il y a lieu de valider le congé délivré à Madame [R] [J] et de constater que le bail a pris fin de plein droit le 09 octobre 2024 à minuit.
— Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [R] [J] étant occupante sans droit ni titre depuis le 10 octobre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le recours à la force publique si nécessaire.
Le bail ayant pris fin le 10 octobre 2024 à 0h, Madame [R] [J] est tenue de s’acquitter à compter de cette date du paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, avec indexation éventuelle selon les modalités prévues au contrat, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer les loyers et les charges aux termes convenus ;
Il ressort des pièces fournies, de la situation de compte arrêtée au 09 octobre 2024, que Madame [R] [J] est redevable, avant d’être déchue de tout droit au bail, de la somme de 4.138,49 euros au titre de son arriéré locatif, somme dont elle reconnaît être débitrice.
Elle est donc condamnée au paiement de ladite somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts :
Cette demande étant faite sans aucune motivation, elle est rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [J] est condamnée à verser à la société SCI DU [Adresse 2] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Madame [R] [J] est également condamnée au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE valide le congé pour reprise délivré le 07 mars 2024 à Madame [R] [J] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [R] [J] et de tous occupants de son chef au besoin à l’aide de la force publique des lieux loués à savoir : un appartement situé [Adresse 7], au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à verser à la société SCI DU [Adresse 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, avec indexation éventuelle selon les modalités prévues au contrat, et ce à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à la libération des lieux par la remise effective des clés ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la société SCI DU [Adresse 2] la somme de 4.138, 49 euros selon décompte arrêté au 09 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la société SCI [Adresse 11] [Adresse 2] de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [J] à payer à la société SCI [Adresse 11] [Adresse 2] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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