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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 24/09111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09111 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IHQ
Copie exécutoire délivrée le 07 avril 2026
à Me James TURNER
Copie certifiée conforme délivrée le 07 avril 2026
à Me Matthieu BONAMICO
Copie aux parties délivrée le 07 avril 2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
dont les locaux sont sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilé audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
SOCIETE AARON ENERGIES,
SAS au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 904176518, dont le siège social est sis [Adresse 3], C/O C’Mon Adresse, [Localité 3] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège,
représentée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a fait assigner la S.A.S AARON ENERGIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var par lesquelles il a demandé de
— condamner la S.A.S AARON ENERGIES à lui payer une somme de 429.880,08 euros
— condamner la S.A.S AARON ENERGIES à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction
Vu les conclusions de la S.A.S AARON ENERGIES par lesquelles elle a demandé de
— déclarer le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var irrecevable en ses demandes
— reconventionnellement condamner le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— en tout état de cause débouter le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var de ses demandes
— ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur
— condamner le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 3 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Par application des articles L 262 et L 263B du Livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. […] La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. […] Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
M. [I] [N] a exercé une activité d’agent commercial sous le statut d’EIRL à compter du 21 novembre 2017. Il était donc immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux.
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2020, le responsable du SIE de la Seyne-sur-mer a fait assigner M. [I] [N] exerçant l’activité d’agent commercial sous le statut d’EIRL devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Il était indiqué qu’il n’était pas en mesure de recouvrer sa créance à hauteur de 49.394,77 euros correspondant à la TVA de juillet 2019 à mars 2020 et août 2020, la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019 et les pénalités y afférentes.
Par jugement du 4 février 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [I] [N], immatriculé au répertoire sous le n° 798183471.
M. [I] [N] a formé une tierce opposition, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement du 2 septembre 2021. Appel a été interjeté. Par arrêt du 9 mars 2023 la cour d’appel d'[Localité 1] a déclaré parfait le désistement d’appel de M. [I] [N] exerçant en tant qu’EIRL.
Par jugement du 3 février 2022 le tribunal judiciaire a ordonné la conversion de la procédure de redressement à l’égard de M. [I] [N] en procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a rectifié le jugement du 4 février 2021 et dit que dans le dispositif le paragraphe
“déclare ouverte la procédure de redressement judiciaire de M. [I] [N], exerçant sous le statut d’EIRL immatriculé au Répertoire Spécial des Agents Commerciaux sous le n°798183471, demeurant [Adresse 5] et [Adresse 6] pour permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif”
remplacera celui ainsi rédigé
“déclare ouverte la procédure de redressement judiciaire de M. [I] [N] immatriculé au Répertoire Spécial des Agents Commerciaux sous le n°798183471, demeurant [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] pour permettre la poursuite de l’activité et l’apurement du passif”.
Par courriers RAR datés du 11 septembre 2023 le PRS VAR a notifié à la S.A.S AARON ENERGIES deux saisies administratives à tiers détenteur pour recouvrer à l’encontre de M. [I] [N]
— la somme de 241.149 euros garantie par le privilège du Trésor
— la somme de 188.651,08 euros garantie par le privilège du Trésor.
Par courrier RAR daté du 12 septembre 2023 le PRS VAR a notifié à la S.A.S AARON ENERGIES une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer à l’encontre de M. [I] [N] la somme de 31.756 euros garantie par le privilège du Trésor.
Il résulte des débats que les saisies ont bien été notifiées à la S.A.S AARON ENERGIES par un seul courrier recommandé (ce que la loi n’interdit pas) puisque sur chacune des lettre est reporté le numéro de l’accusé de réception 2C 173 332 6547 1. La S.A.S AARON ENERGIES en a accusé réception le 20 septembre 2023.
Les saisies ont été dénoncées à M. [I] [N] par un seul courrier recommandé puisque sur chacune des lettres est reporté le numéro de l’accusé de réception 2C 173 332 6550 1. Il en a accusé réception le 20 septembre 2023 et ne les a pas contestées.
Le comptable public justifie de l’authentification des créances fiscales dont le recouvrement est recherché en produisant les bordereaux de situation, un extrait de rôle et les avis d’impôts (IR 2015, 2016, 2017, 2018 et 2010 dont des BNC et impositions sur les revenus fonciers et TH 2015, 2017, 2018, 2019 et 2021).
La dette dont s’agit est bien une dette personnelle et non professionnelle de M. [I] [N], a minima pour les revenus fonciers et taxes d’habitation, et qui n’est donc pas soumise à déclaration de la créance au passif de l’EIRL [I] [N] ni aux dispositions des articles L641-3 et L643-11 du code de commerce.
Il est incontestable que suite à la délivrance des avis de saisie administrative à tiers détenteur et d’une lettre de rappel en date du 6 décembre 2023, dont elle a accusé réception, la S.A.S AARON ENERGIES (dont [I] [N] est le Président et l’associé unique) n’a fourni aucun renseignement au comptable public et ne s’est pas davantage acquittée entre ses mains dans les 30 jours des causes des avis de saisie administrative à tiers détenteur délivrés alors qu’il résulte de la consultation du PAS que la S.A.S AARON ENERGIES a versé à M. [I] [N] des sommes entre le mois septembre et le mois décembre 2023 -sommes qui ont manifestement été versées à ce dernier au titre de son mandat social et sont donc exclues du champ d’application de l’article L. 3252-1 du code du travail, et sont par suite saisissables.
Ainsi aux termes des débats il convient de juger que le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var est parfaitement recevable en sa demande et il y sera fait droit à défaut pour la S.A.S AARON ENERGIES de démontrer, dans le cadre de la présente instance, qu’elle ne serait redevable d’aucune somme envers M. [I] [N] et/ou de justifier d’un motif légitime pour expliquer l’absence de réponse de sa part.
S’agissant du montant de la condamnation, il est constant que le tiers détenteur a un intérêt personnel, pour tenir en échec la demande en paiement formée contre lui, à se prévaloir de l’absence de créance fiscale en raison de la prescription de l’action en recouvrement. Selon l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de prescription est interrompu par la notification régulière de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur. C’est de façon pertinente que la S.A.S AARON ENERGIES fait valoir, à défaut pour le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var de justifier d’actes interruptifs de prescription, qu’aucune poursuite ne pouvait être engagée contre M. [I] [N] à l’exception des créances résultant du bordereau de situation émis pour la somme de 241.149 euros, les dates de mise en recouvrement des autres créances étant antérieures au 20 septembre 2019.
Il s’ensuit que la S.A.S AARON ENERGIES sera dès lors condamnée à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 241.149 euros
Compte tenu des précédents développement, la demande de mainlevée des saisies émanant du tiers détenteur doit être rejetée.
La procédure engagée par le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var n’étant aucunement abusive la S.A.S AARON ENERGIES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La S.A.S AARON ENERGIES, succombant, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Condamne la S.A.S AARON ENERGIES à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 241.149 euros ;
Déboute la S.A.S AARON ENERGIES de ses demandes ;
Condamne la S.A.S AARON ENERGIES aux dépens,
Condamne la S.A.S AARON ENERGIES à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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