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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRJX
Minute JCP n° 39/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Madame [N] [U] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [O], [F] [C]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Adresse 10] [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 20 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [V] [T] par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2023, M. [V] [T] a consenti à M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour lequel M. [D] [C] s’est porté caution.
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 19 mars 2025, dénoncé à la caution.
Par actes d’huissier des 11 et 12 août 2025, M. [V] [T] a fait assigner M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner solidairement M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C] à titre de provision à la somme de 3915 euros au titre des loyers et charges impayés échus,
— condamner solidairement M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C] à payer à M. [V] [T] à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 620 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
— condamner solidairement M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [N] [U] épouse [C], assignée par acte d’huissier délivré à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
M. [O], [F] [C], assigné par acte d’huissier délivré à personne, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
M. [D] [C], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 3 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 13 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C], en sa qualité de caution, sont solidairement redevables à titre de provision de la somme de 3915 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 21 mai 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C] n’ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 19 mars 2025 et dénoncé à la caution. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 20 mai 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par les défendeurs jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 620 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail.
M. [V] [T] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C], concernant le logement situé [Adresse 2], à compter du 20 mai 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne solidairement M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C], en sa qualité de caution, à payer à M. [V] [T] à titre de provision la somme de 3915 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 21 mai 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne solidairement M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C] à son paiement à titre de provision au profit de M. [V] [T] jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 620 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
Condamne solidairement M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C] à payer à M. [V] [T] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O], [F] [C] et Mme [N] [U] épouse [C] et M. [D] [C] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et signé par L. FIOLLE, vice-président et M. MALOYER, greffière.
La Greffière Le Vice-Président
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