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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 nov. 2025, n° 24/12693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me CLAUDE
Me FACHE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12693 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56PK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0897
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-002310 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Décision du 12 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12693 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56PK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 20 mars 2022, la Caisse d’épargne Île-de-France (ci-après « la CE IDF ») a consenti à M. [X] [M] un prêt " Primo+ " pour un montant de 465.500 euros au taux conventionnel fixe de 1,25 % l’an, remboursable sur une durée totale (hors période de préfinancement) de 300 mois.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, la CE IDF a mis en demeure M. [M] de lui régler sous quinzaine la somme de 1.467,37 euros au titre des échéances impayées des mois de novembre 2023 à janvier 2024.
M. [M] ne s’étant pas acquitté de la somme précitée dans le délai imparti, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 498.934,97 euros.
Faute de paiement de la part de M. [M], la CEGC qui, après avoir vainement invité ce dernier à se rapprocher d’elle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », a réglé en sa qualité de caution entre les mains de l’organisme prêteur la somme de 466.498,83 euros selon quittance subrogative en date du 16 juillet 2024.
La mise en demeure adressée le 30 juillet 2024 par le conseil de la CEGC à M. [M] pour obtenir le règlement de cette somme est demeurée infructueuse.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la CEGC a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement des sommes réglées en sa qualité de caution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2025, aux visas des articles 1343-5 et 2305 du code civil, et 514 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [X], [H] [M] au paiement des sommes de :
— 466.498,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 13.237,67 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [X], [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [X], [H] [M] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, la CEGC soutient tout d’abord que l’existence d’une procédure de surendettement n’emporte aucune incidence sur la possibilité pour un créancier de saisir une juridiction pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un débiteur et que seule l’exécution de ce titre peut être affectée par la recevabilité d’une demande auprès de la commission de surendettement.
Elle fait ensuite valoir qu’elle exerce à l’encontre de l’emprunteur son recours personnel en application de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. Elle ajoute qu’elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur, qu’elle a informé des poursuites diligentées à son encontre par la banque par lettre du 2 mai 2024 puis du paiement effectué par elle en ses lieu et place par lettre du 30 juillet 2024 valant mise en demeure de payer, à lui régler la somme de 466.498,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date du paiement réalisé, sans que ce dernier puisse lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal.
Elle ajoute que ces lettres valant dénonciation au débiteur au sens des dispositions de l’article 2305 du code civil, sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés postérieurement doit être accueillie pour les montants de 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 5.265,67 euros TTC au titre de l’émolument dû à ce dernier et 3.652 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, soit la somme totale de13.237,67 euros TTC.
Enfin, elle indique s’opposer à la demande de délais présentée par le défendeur qui ne justifie nullement de sa situation financière actuelle et à venir, et qui a bénéficié de fait de délais de paiement, précisant qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un organisme de crédit.
Par conclusions signifiées le 18 mars 2025, M. [M] demande au tribunal de :
« APPRECIER le bien fondé des sommes sollicitées par le créancier en matière d 'émoluments et frais qui normalement devraient faire l’objet d’une demande au titre de l’article 700 du CPC.
PRENDRE ACTE de l’existence d’une procédure de surendettement
ACCORDER un délai de règlement de 800 euros par mois pendant 23 mois et le solde à échéance. "
Le défendeur fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement qui est en instance de recevabilité devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et que la dette de la CEGC sera prise en compte dans cette procédure.
Il sollicite par ailleurs un délai de 24 mois pour apurer sa dette par mensualités de 800 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement de ces sommes, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêts acceptée le 20 mars 2022,
— de l’acte de cautionnement,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 12 mars 2024,
— de la quittance subrogative du 16 juillet 2024,
que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de M. [M], a payé à la CE IDF la somme de 466.498,83 euros.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur. Par ailleurs, aucun texte n’interdit au créancier d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur pendant le cours de la procédure de surendettement, seule l’exécution du titre étant suspendue pendant la durée du plan, et ce de plein droit en application de l’article L.733-16 du code de la consommation.
De plus, si M. [M] justifie d’une convocation à l’audience du 4 avril 2025 du tribunal de proximité de Villejuif statuant en matière de surendettement des particuliers, il ne fournit aucune information sur l’issue de cette procédure.
En conséquence, le défendeur est condamné au paiement de la somme de 466.498,83 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de la quittance.
Le tribunal, qui n’a pas compétence en la matière, renvoie les parties aux dispositions du code de la consommation pour l’exécution de la présente décision dans l’hypothèse d’un plan de surendettement.
2 – Sur les autres demandes financières
En l’espèce, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l’organisme prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et est donc bien fondée à solliciter auprès de M. [M] le remboursement des intérêts et frais qu’elle a payés à compter de cette date.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Au cas particulier, la CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière du Val-de Marne attestant de la réalité de l’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, la demande portant sur les frais relatifs à la prise d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire est accueillie s’agissant des frais d’enregistrements et des émoluments sur le fondement des articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce dont il est justifié par un état de frais.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en revanche, il n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
La CEGC produit une facture d’avocat pour un montant de 3.600 euros HT au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance.
Cependant, compte tenu des diligences portées à la connaissance du tribunal consistant en l’assignation délivrée par la demanderesse, un jeu de conclusions et l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, il convient de fixer le montant des frais d’avocats pouvant être réclamés au défendeur à la somme de 1.800 euros TTC.
En conséquence, M. [M] est condamné à payer au titre du recours personnel de la caution sur le fondement de l’article 2305 du code civil, la somme de 10.717,67 euros TTC comprenant 1.800 euros TTC de frais d’avocat, 5.265,67 euros TTC d’émoluments et 3.652 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
3 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
M. [M] justifie de ses revenus pour l’année 2024 à hauteur de 27.109 euros. Par ailleurs, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle rendue le 31 janvier 2025, qu’il a justifié d’un revenu fiscal de référence de 10.864 euros.
Il ne fournit cependant aucun document sur ses charges.
Une analyse objective de ces éléments conduit à conclure au caractère irréaliste de la proposition du défendeur de régler la somme due en 24 mois au moyen de versements mensuels de 800 euros.
Par suite, M. [M], qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, étant rappelé que le premier impayé date du mois de novembre 2023, ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
4 – Sur les autres demandes
M. [M] qui succombe est condamné aux dépens.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [H] [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 466.498,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [H] [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 10.717,67 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [H] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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