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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 25/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Hedy SAOUDI…………………………
Le ……………………………………………
à Me Me Agnès CLOT MORICEAU………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03199 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QG5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LIFE FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès CLOT MORICEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [F]
née le 20 Mars 1989 à [Localité 4] (ALGERIE[Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 2 août 2022, la SCI LIFE FONCIERE a loué à Madame [U] [F] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 800 euros, outre 200 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI LIFE FONCIERE a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la SCI LIFE FONCIERE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [U] [F] pour l’aviser de l’audience. Madame [U] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté Madame [U] [F].
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Madame [U] [F] s’élevait au 1er avril 2024 à la somme de 13 066,46 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Il convient de condamner Madame [U] [F] à payer à la SCI LIFE FONCIERE cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [F] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [U] [F] sera condamnée à verser à la SCI LIFE FONCIERE la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [F] à verser à la SCI LIFE FONCIERE la somme de 13 066,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à la SCI LIFE FONCIERE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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