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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01402 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5WV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A.S. IKRL RENOV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vanessa VICHI de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY, substituée à l’audience par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.N.C. ZAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 15 avril à effet du 15 avril 2023, la SNC ZAN, représentée par M. [E] [T], a donné en location à la SAS IKRL RENOV, représentée par M. [O] [R], un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 mois.
Un dépôt de garantie de 3 000 euros a été versé à la signature du bail.
Par courriel du 8 décembre 2023, la SAS IKRL RENOV a donné son congé à la SNC ZAN, lui indiquant qu’elle cesserait d’occuper les lieux le 31 décembre 2023 et sollicitant la restitution du dépôt de garantie.
Par courriel du 12 février 2024, la SAS IKRL RENOV a sollicité la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 3 000 euros auprès de son bailleur, demandant que les frais de ménage et de réparation ou remplacement de la porte du frigo abimée soit déduits de cette somme.
Par courriel du même jour, une dénommée [W] a proposé à la SAS IKRL RENOV de procéder à l’achat d’un nouveau réfrigérateur à livrer sur place, avec reprise du frigo abimé, indiquant que son dépôt de garantie pourrait lui être restitué, diminué des seuls frais de ménage.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SAS IKRL RENOV a fait assigner la SNC ZAN devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy pour demander, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
condamner la SNC ZAN à lui verser une somme de 7 650 euros à parfaire au jour de la décision au titre de la restitution du dépôt de garantie et ses intérêts contractuels,condamner la SNC ZAN à verser à la SAS IKRL RENOV la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SNC ZAN aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS IKRL RENOV expose qu’elle a procédé, comme convenu avec le bailleur, au rachat du frigo qu’elle a fait livrer, qu’elle a demandé la facture du ménage réalisé dans le logement loué, et que malgré plusieurs relances, la SNC ZAN ne lui a pas communiqué cette facture ni restitué le solde de son dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 février 2026.
A l’audience, la SAS IKRL RENOV, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, la SNC ZAN n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS IKRL RENOV justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 26 avril 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il ressort de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour restituer, s’il y a lieu, le dépôt de garantie. Ce délai est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Aux termes de l’alinéa 7 du même article, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, la SAS IKRL RENOV verse aux débats des mails échangés entre M. [O] [R], son représentant, et une dénommée « [W] », dont il se déduit que cette personne travaille au sein de l’agence Vallat située [Adresse 4] à [Localité 2], que c’est elle qui a accusé réception du congé délivré, réceptionné les clés, fixé les modalités de restitution des lieux. M. [E] [T] était en copie de l’ensemble des messages.
L’examen de ces messages permet de constater l’accord des parties sur le fait qu’au départ de la locataire, le ménage n’avait pas été réalisé et la porte du réfrigérateur était abîmée, que la SAS IKRL RENOV s’était engagée à procéder au remplacement à l’identique du frigo, les frais de ménage lui étant facturés, imputé sur le dépôt de garantie.
La SAS IKRL RENOV justifie avoir commandé un réfrigérateur le 19 février 2024, et l’avoir fait livrer à la SNC ZAN et M. [E] [T], au [Adresse 3] à [Localité 2], la facture de 897,99 euros ayant été acquittée le 21 février 2024. Les échanges avec l’agence font état de l’envoi d’un chèque par M. [E] [T] qui n’a jamais été réceptionné par M. [O] [R].
La locataire justifie également de plusieurs courriers de mises en demeure de lui communiquer la facture du ménage et lui restituer le solde du dépôt de garantie, ces demandes étant restées sans réponse, tout comme les sollicitations du conciliateur de justice.
Il résulte de ces éléments que la SAS IKRL RENOV est bien fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie, dans sa totalité, faute pour la SNC ZAN de justifier des frais de ménage.
En conséquence, la SNC ZAN sera condamnée à restituer à la SAS IKRL RENOV l’intégralité du montant du dépôt de garantie, soit la somme de 3 000 euros.
Cette somme sera majorée d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, soit 300 euros, pour chaque mois de retard commencé à compter du 21 avril 2024 (date d’échéance du délai de 2 mois ayant commencé à courir à compter de la facture acquittée pour l’achat du frigo), soit il y a 23 mois à la date de la présente décision. Cette indemnité, qui court jusqu’au paiement effectif du dépôt de garantie, s’élève à la date de la présente décision, à la somme de 6 900 euros.
Sur les frais du procès
La SNC ZAN succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du locataire les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. La SNC ZAN sera donc condamnée à payer à la SAS IKRL RENOV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE la SNC ZAN à payer à la SAS IKRL RENOV la somme de 3 000 euros en restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE la SNC ZAN à payer à la SAS IKRL RENOV une indemnité de 300 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 21 avril 2024 et jusqu’au complet paiement du dépôt de garantie,
CONSTATE que le montant de cette indemnité s’élève, à la date de la présente décision, à la somme de 6 900 euros,
CONDAMNE la SNC ZAN aux entiers dépens,
CONDAMNE la SNC ZAN à payer à la SAS IKRL RENOV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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