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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2026, n° 22/15427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15427 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHB5
N° PARQUET : 23/35
N° MINUTE :
Assignation du :
14 novembre 2022
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [D], [A],
[Adresse 1],,
[Localité 2]
représentée par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0631
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/15427
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseuress
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2022 par Mme, [D], [A] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme, [D], [A] notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/15427
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Par jugement rendu le 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice le 4 septembre 2003 à Mme, [D], [A] l’avait été à tort et que celle-ci, née le 14 novembre 1968 à Dieppe (Seine-Maritime), n’était pas de nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse).
Le 12 mai 2021, Mme, [D], [A] a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 150/2021, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 28 juin 2021 (pièce n°14 de la demanderesse).
Mme, [D], [A] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de constater qu’elle produit des éléments de possession d’état de la nationalité française pendant 10 ans, de constater ce faisant qu’elle a acquis la nationalité française, en conséquence, de dire et juger qu’elle est de nationalité française par application de l’article 21-13 du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, de déclarer l’action irrecevable sur le fondement de l’article 26-3 du code civil et, à titre subsidiaire, de débouter l’intéressée de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de dire que celle-ci n’est pas de nationalité française.
Sur la recevabilité de l’action
Le ministère public soulève l’irrecevabilité de l’action de Mme, [D], [A] en faisant valoir qu’elle n’a pas été engagée dans le délai préfix prévu par l’article 26-3 alinéa 2 du code civil.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, les parties n’étant plus recevables à les soulever au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le ministère public n’est donc pas recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur les demandes de « constat »
Les demandes de « constat » formées par Mme, [D], [A] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme, [D], [A]. Toutefois, la décision de refus a été notifiée à Mme, [D], [A] le 28 juin 2021, soit moins de 6 mois après la souscription de la déclaration de nationalité française le 12 mai 2021 et donc nécessairement après la remise du récépissé (pièce n°14 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme, [D], [A] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française, Mme, [D], [A] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 12 mai 2011 au 12 mai 2021.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, pour justifier de la possession d’état de Française, la demanderesse verse aux débats :
— une copie de ses cartes nationales d’identité valables du 18 novembre 2003 au 17 novembre 2013 et du 5 mai 2015 au 4 mai 2030 (respectivement pièces n°8 et 2 de la demanderesse),
— sa carte d’électrice comportant des cachets pour l’année 2017 (pièce n°4 de la demanderesse),
— une attestation délivrée le 13 janvier 2021 par la mairie de, [Localité 4] (Seine,-[Localité 5]) indiquant qu’elle était inscrite sur les listes électorales de ladite commune entre le 14 septembre 2011 et le 26 novembre 2019 (pièce n°5 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que la demanderesse n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable dès lors que le jugement ayant constaté son extranéité a été rendu le 20 septembre 2018 et que celle-ci a souscrit la déclaration de nationalité française 2 ans et 8 mois après le prononcé dudit jugement.
Mme, [D], [A] indique qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de ce jugement que lors de la réception d’un courrier envoyé par le préfet de la Seine,-[Localité 5] le 14 janvier 2020 (pièce n°12 de la demanderesse). Ce courrier fait état du jugement rendu le 20 septembre 2018 et convoque Mme, [D], [A] à se présenter à la préfecture pour apporter la preuve de sa nationalité française.
Le ministère public ne produit aucune pièce permettant d’établir que Mme, [D], [A] aurait eu connaissance du jugement avant cette date. Il soutient toutefois que même si cette date devait être retenue, le délai de souscription de la déclaration de nationalité française de 16 mois ne saurait être considéré comme raisonnable.
Toutefois, la demanderesse justifie avoir exercé un recours gracieux à la suite du courrier de la préfecture en date du 14 janvier 2020. Par courrier du 6 mars 2020, le préfet de la Seine,-[Localité 5] lui a indiqué qu’il lui appartenait de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil (pièce n°13 de la demanderesse).
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/15427
Comme l’indique à juste titre la demanderesse, à la suite de ce courrier, sont intervenus les différentes périodes de confinements liées à la crise sanitaire dès le 17 mars 2020, jusqu’au 3 mai 2021, à la suite desquelles les démarches ne pouvaient se faire sans rendez-vous. C’est dans ce contexte que Mme, [D], [A] a souscrit la déclaration de nationalité française le 12 mai 2021.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que Mme, [D], [A] n’a pas souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable.
Le ministère public soutient en outre que la possession d’état dont se prévaut Mme, [D], [A] est équivoque dès lors qu’elle a eu connaissance de son extranéité depuis le prononcé de la décision du 20 septembre 2018 ou au plus tard depuis le courrier de la préfecture le 14 janvier 2020.
Il est donc rappelé que la constatation judiciaire de l’extranéité n’a pas pour effet de rendre la possession d’état équivoque. Par ailleurs, comme précédemment rappelé, Mme, [D], [A] a souscrit la déclaration de nationalité française dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de son extranéité, de sorte que sa possession d’état ne saurait être considérée comme équivoque.
Le ministère public conteste enfin le caractère continu de la possession d’état de la demanderesse. Toutefois, force est de relever que les cartes nationales d’identité et l’inscription de l’intéressée sur les listes électorales, permettent d’établir une possession d’état continue sur la période utile.
A cet égard le ministère public fait valoir que l’attestation d’inscription sur les listes électorales en date du 13 janvier 2021est inopérante, car cette démarche a été effectuée en toute connaissance de son extranéité.
Néanmoins, force est de relever que cette démarche avait pour objet de permettre à Mme, [D], [A] de justifier de sa possession d’état pour la période antérieure à la connaissance qu’elle a pu avoir de son extranéité. Ce moyen du ministère public sera donc écarté.
Il est ainsi démontré que Mme, [D], [A] a joui de la possession d’état de française sur la période utile.
En conséquence, Mme, [D], [A] justifiant qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme, [D], [A] a acquis la nationalité française le 12 mai 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme, [D], [A], celle-ci conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit le ministère public irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme, [D], [A] le 12 mai 2021, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 150/2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Juge que Mme, [D], [A], née le 14 novembre 1968 à, [Localité 6] (Seine-Maritime), a acquis la nationalité française le 12 mai 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse les dépens à la charge de Mme, [D], [A].
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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