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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 22/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00675
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ASSURANCES-ACCIDENTS AGRICOLES DE LA MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. VIANAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. François FLORENTIN
Assesseur représentant des salariés : M. Bernard LUTHOLD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN
[V] [W]
CAISSE D’ASSURANCES-ACCIDENTS AGRICOLES DE LA MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W], né 12 avril 1960, exploitant agricole en polyculture élevage, a été victime, le 19 mai 2020, d’un accident sur son exploitation, subissant un écrasement par un engin conduit par un tiers.
Le 23 mai 2020, son épouse, Madame [Y] [W] a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un certificat médical établi le 19 mai 2020 par le Docteur [D] du CHR [Localité 3] [Localité 4], faisant état de « plaie délabrée et souillée articulaire du genou gauche avec fracture de l’apex patellaire et perte sur le tendon rotulien, prise en charge chirurgicalement. Fracture trochantéro-diaphysaire droite sur prothèse totale de hanche traitée chirurgicalement ».
Le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2020, qui a été prolongé par le médecin traitant.
Le médecin-conseil de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle (Caisse ou CAAA) a examiné une première fois Monsieur [V] [W] le 24 septembre 2020. Un taux d’incapacité temporaire de travail a été fixé à 80%, l’état n’étant pas stabilisé selon le rapport de contrôle médical.
Monsieur [V] [W] sera revu le 17 décembre 2020 et le 9 novembre 2021. À l’issue de ce dernier examen, le médecin-conseil de la [1], a réduit le taux d’incapacité de travail à 40%.
Le 27 décembre 2021, Monsieur [V] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de [Localité 5] d’une requête en contestation du taux attribué.
Par décision du 7 avril 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux d’incapacité partielle définitive de 40 %.
Par courrier expédié le 17 juin 2022, Monsieur [V] [W] a saisi le tribunal de céans afin de voir réévaluer son taux. Il indiquait que le taux de 40% ne correspondait pas à ses séquelles tant psychiques que physiques et à la gêne occasionnée. Il faisait valoir qu’une nouvelle opération lui avait été déconseillée. Il souhaitait être réexaminé lors d’une nouvelle expertise médicale.
Par jugement du 14 février 2024, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [V] [W] recevable en son recours ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [Q] avec pour mission de :
– prendre connaissance de la présente décision ;
– prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats ;
– Se faire communiquer tous documents qui leur sont nécessaires pour statuer,
– Procéder à l’examen clinique de l’intéressé à son cabinet, l’assuré pouvant se présenter accompagné d’un médecin de son choix ;
– recueillir les doléances de l’intéressé ;
– décrire la/les pathologie(s) dont il souffre ;
– Fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles liées ;
– préciser s’il existe un état interférant et en déterminer l’incidence sur les séquelles constatées à l’accident du travail du 19 mai 2020 ;
– évaluer, le cas échéant, le coefficient professionnel, correspondant à l’incidence causée par les séquelles de la maladie professionnelle sur le plan professionnel ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise ;
RÉSERVE les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 14 septembre 2024.
Par dernières conclusions du 28 avril 2025, Monsieur [W] demande au tribunal de :
Fixer son taux d’IPP pour la période du 1er janvier 2022 au 16 décembre 2023 à 55% ; Inviter la caisse à liquider l’indemnisation de son préjudice sur la base de ce taux. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, lors de laquelle Monsieur [W] et la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle étaient dûment représentés.
La [2] a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal. Monsieur [W] s’en est remis à ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution du taux d’incapacité
Les articles D761-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent les règles applicables en cas d’accident du travail des salariés et non-salariés des professions agricoles, concernant les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) ».
En l’espèce, il ressort de l’expertise du Docteur [Q] que Monsieur [W], suite à deux opérations subies en décembre 2023 et juin 2024, s’est vu attribuer un taux d’IPP de 100% puis de 70%. L’expert indique ainsi que, sur la période en litige, soit du 1er janvier 2022 au 16 décembre 2023, un taux d’IPP de 55% doit être reconnu au demandeur.
Dès lors, l’expert ayant, par conclusions claires, dénuées de toute ambigüité et non discutées par les parties, conclu à un taux de 55% d’incapacité en suite de l’accident du travail en cause, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales. La décision de la [3] litigieuse est donc infirmée.
Sur les dépens
La [2], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe :
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) du 7 avril 2022 rejetant le recours de Monsieur [W] à l’encontre de la décision de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle fixant son taux d’IPP à 40% entre le 1er janvier 2022 et le 16 décembre 2023, suite à son accident du travail du 19 mai 2020 ;
DIT qu’entre le 1er janvier 2022 et le 16 décembre 2023, le taux d’IPP de Monsieur [V] [W], suite à son accident du travail du 19 mai 2020, s’élève à 55% ;
RENVOIE Monsieur [V] [W] devant les services de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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