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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 23 févr. 2026, n° 24/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 24/02079 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNKV
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A. SOCIETE LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE
Chemin de Soriech
34970 LATTES
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON, Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
Madame [H] [L] épouse [T]
née le 11 Octobre 1957 à AVIGNON (84000)
Chemin des rougettes
13550 NOVES
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [S] [T]
né le 13 Décembre 1956 à AVIGNON (84000)
Chemin des rougettes
13550 NOVES
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 février 2026
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Par bon de commande en date du 7 septembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont acquis auprès de la société LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE, exploitant sous l’enseigne [C], un ensemble de mobilier de salon pour un prix total de 9 781,80 euros TTC, après remise.
Un acompte de 3 000 euros a été versé à la commande. Le solde, d’un montant de 6781,80 euros, devait être réglé lors de la livraison intervenue le 14 novembre 2023.
À cette occasion, les époux [T] ont fait état de divers défauts affectant les meubles livrés ainsi que de l’absence de batteries nécessaires au fonctionnement du système relax sans fil prévu au contrat.
Malgré plusieurs réclamations, la mise en conformité complète du mobilier n’est pas intervenue.
La société LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE a obtenu, par ordonnance du 3 octobre 2024, une injonction de payer la somme de 6 781,80 euros, laquelle a donné lieu à une saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024.
Les époux [T] ont formé opposition à l’ordonnance et saisi le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Le demandeur, la Société LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
CONDAMNER Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] à payer à la LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE la somme de 7.722,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, soit à compter de la signification de la saisie- attribution.
DEBOUTER Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] de toutes les demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] à verser à la LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [T] et Madame [H] [T] aux entiers dépens.
Les défendeurs, M. et Mme [T] étaient représentés par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
JUGER que la société SOCIETE LANGUEDOCIEN NE DU MEUBLE n’a pas respecté la garantie légale de conformité à l’égard de ses clients, les époux [T],
A titre principal,
ORDONNER la réduction du prix de vente des produits commandés à la société LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE par les époux [T] selon bon de commande n°100023264-1 du 7 septembre 2023,
RAMENER le prix de vente à la somme de 3.000 euros, déjà versée par les époux [T] le jour de la livraison desdits meubles, soit le 14 novembre 2023,
DEBOUTER la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution dela vente passée entre les parties, selon bon de commande n°100023264-1 daté du 7 septembre 2023,
DIRE que la restitution des meubles mentionnés dans le bon de commande n°100023264-1 se fera aux frais de la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE et dans un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement,
DEBOUTER la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SOCIETE LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L.217-4 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description et s’il est délivré avec l’ensemble des accessoires prévus.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2023, que les meubles livrés présentent divers défauts matériels et que le système relax sans fil n’était pas pleinement fonctionnel faute de livraison complète des batteries nécessaires.
La société venderesse ne conteste pas l’absence initiale de batteries et reconnaît que le fonctionnement sans fil n’était pas assuré lors de la livraison.
Dès lors, le tribunal retient l’existence d’un défaut de conformité, tant matériel que fonctionnel, affectant les biens livrés.
Il est établi que les époux [T] ont signalé les défauts dès la livraison et ont multiplié les démarches afin d’obtenir une solution.
Si la société LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE fait valoir que certaines interventions ont été refusées, il ressort des échanges produits que les acheteurs n’ont pas refusé le principe de la réparation, mais ont contesté des modalités de mise en œuvre jugées incomplètes, tardives ou insuffisamment encadrées dans le temps.
Le tribunal considère que ces refus ne caractérisent pas une mauvaise foi des acheteurs, dès lors que la mise en conformité complète n’était toujours pas réalisée plusieurs mois après la livraison.
En application de l’article L.217-8 du Code de la consommation et des articles 1219 et 1220 du Code civil, le consommateur est fondé à suspendre le paiement du prix tant que le vendeur n’a pas exécuté ses obligations.
La suspension du paiement du solde par les époux [T] apparaît proportionnée au regard de la persistance des défauts de conformité.
Compte tenu de l’importance des manquements constatés et de l’absence de mise en conformité effective, il y a lieu de faire droit à la demande principale des époux [T] et d’ordonner une réduction du prix.
Le prix de vente sera ramené à la somme de 3 000 euros, correspondant à l’acompte déjà versé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [T] les frais irrépétibles exposés pour assurer leur défense. Il sera alloué 1000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que les biens livrés par la société LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE ne sont pas conformes au contrat ;ORDONNE la réduction du prix de vente à la somme de 3000 euros, déjà versée par les époux [T] ;DÉBOUTE la société LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNE la société LANGUEDOCIENNE DU MEUBLE aux entiers dépens à payer aux époux [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le Président
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