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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03763 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNOI
N° de Minute : 25/1395
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[D] [Y]
[S] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [J] [V] (Membre de l’entreprise)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2024 à effet au 18 janvier 2024, la S.A d’HLM Vilogia a donné à bail à Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] un logement situé [Adresse 3], [Adresse 4], appartement n°4, à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 372,99 euros, outre une provision sur charges de 61,59 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la S.A d’HLM Vilogia a fait signifier à Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] un commandement de payer la somme principale de 1.854,52 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2025, Madame [D] [Y] a notifié à la bailleresse son congé.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la S.A d’HLM Vilogia a fait assigner Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que Madame [D] [Y] et Madame [S] [B], est occupant sans droit ni titre ;
À défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [Y] et Madame [S] [B], ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans le logement, dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Madame [D] [Y] et Madame [S] [B], au paiement :
— de la somme de 2.942,70 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail,
— des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour du jugement,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamner Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Madame [D] [Y] et Madame [S] [B], aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la S.A d’HLM Vilogia comparaît représentée par Monsieur [J] [V] dument muni d’un pouvoir spécial.
La S.A d’HLM Vilogia s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 25 septembre 2025, à la somme de 479,39 euros.
La S.A d’HLM Vilogia demande l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au bénéfice de Madame [S] [B]. Elle n’a pas fait état de l’existence d’une procédure de surendettement pour l’une ou l’autre des locataires.
Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A d’HLM Vilogia justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord le 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A d’HLM Vilogia justifie avoir notifié au préfet du Nord le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 janvier 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] le 26 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.854,52 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 6 février 2025.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A d’HLM Vilogia fait ressortir une dette d’un montant de 479,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 343,16 euros.
Il est expressément prévu au contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Madame [D] [Y] a notifié son congé par lettre recommandée reçue le 28 février 2025. Le congé a donc pris effet le 28 mars 2025. Ses obligations locatives s’éteignent, en l’absence de nouveau colocataire, le 28 septembre 2025.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] à payer à la S.A d’HLM Vilogia la somme de 343,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 septembre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date du commandement de payer.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l’espèce, la S.A d’HLM Vilogia demande d’octroyer un délai de paiement suspensif de la clause résolutoire pour la colocataire restante.
Dans ces conditions, Madame [S] [B] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en une mensualités de 343,16 euros par mois, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A d’HLM Vilogia pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Madame [S] [B] sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [Y] et Madame [S] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A d’HLM Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A d’HLM Vilogia recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 janvier 2024 entre la S.A d’HLM Vilogia et Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] à payer à la S.A d’HLM Vilogia la somme de 343,16 euros, créance arrêtée au 25 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, date du commandement de payer ;
AUTORISE Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 343,16 euros ;
DIT que la mensualité devra intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
— dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— dit qu’à défaut pour Madame [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 6] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A d’HLM Vilogia puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— condamne en tant que de besoin Madame [S] [B] à payer à la S.A d’HLM Vilogia à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
— rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— rappelle que Madame [S] [B] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [Y] et Madame [S] [B] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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