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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 7 août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE [ 14 ], CPAM DE LA CORREZE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOUT 2025
— --------
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3HM
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale (63A)
MINUTE N°107
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 AOUT 2025
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] [Y], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-00701 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX – ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Caillaud, Me Chatras, Me Caetano, Me Renaudie, Me Garrelon le 07/08/2025
S.A.S. CLINIQUE [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIE DIGESTIVE [T] BRETAGNOL PARDIES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Vincent CHATRAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Amélie CHIFFERT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.S. CPMS CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Défaillant
Monsieur [B] [N] [D], demeurant [Adresse 11]
Défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience Publique du 10 Juillet 2025.
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 07 Août 2025
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2019, Madame [X] [Y] a fait l’objet d’une cure de hernie hiatale par chrirugie par le Docteur [D], lequel est intervenu pour reprise chirurgicale en février 2020.
En avril 2022, Madame [X] [Y] a fait l’objet d’une antrectomie en urgence par le Docteur [T] devant un ulcère chronique perforé.
L’état de santé de Madame [X] [Y] n’a cessé de se dégrader avec perte de poids conséquente puisqu’une dénutrition sévère a été constatée en décembre 2023 (-18 kgs) de même que le 17 septembre 2024 il a été constaté un poids de 46 kg contre un poids de forme à 54 kg trois semaines auparavant soit une perte récente de 15 %.
Par actes des 7, 13, 18 mars et 1er avril 2025, Madame [X] [Y] a assigné la Clinique [14], la SELARL DE CHIRURGIE DIGESTIVE [T] BRETAGNOL PARDIES, la CPAM DE LA CORREZE, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISTAION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM et la société CPMS CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée à ses frais avancés. Elle demande que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Correze ainsi qu’à la Mutuelle CPMS CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL auxquelles elle est affiliée et à l’ONIAM et que les dépens soient réservés.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00052.
Par acte du 5 juin 2025, Madame [X] [Y] a assigné le Docteur [B] [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’obtenir, la jonction de cette procédure avec celle ouverte sous le numéro de RG 25-00052 et, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée à ses frais avancés. Elle demande que l’expertise soit déclarée commune et opposable au Docteur [D] et que les dépens soient réservés.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00073.
Madame [X] [Y] soutient avoir fait l’objet de plusieurs opérations chrirugicales par le Docteur [D] exerçant à la Clinique [14] et par le Docteur [T] exerçant à la Clinique des Cèdres au sein de la SELARL DE CHIRURGIE DIGSTIVE [T] BRETAGNOL PARDIES qui loin d’améliorer son état de santé, l’a dégradé en ce qu’elle subi un amaigrissement très important avec une dénutrition sévère.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SELARL DE CHIRURGIE DIGESTIVE [T] BRETAGNOL PARDIES formule protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée. Elle sollicite la désignation d’un expert chirurgien viscéral et digestif, avec possibilité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix selon mission proposée et demande que les frais d’expertise soient à la charge de Madame [X] [Y] et que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la SAS CLINIQUE [14] conclut, à titre principal à sa mise hors de cause au motif que le Dr [D] exerce à titre libéral au sein de la CLINIQUE [14] , établissement privé et, à titre subsidiaire, sollicite que Madame [Y] appelle en cause le Docteur [D] exerçant à titre libéral à la CLINIQUE [14] et formule protestations et réserves au titre des faits énoncés par Madame [Y] quant à une quelconque responsabilité. Elle demande la désignation d’expert chirurgien digestif avec mission proposée aux frais de la requérante.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ne s’oppose pas à l’organisation de l’expertise sollicitée selon mission telle que complétée, mais forme protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la CPAM de la CORREZE sollicite que soit jugée recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime et que soit constaté qu’elle recouvre pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie e la Corrèze les sommes dues à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité Sociale. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Régulièrement citée à personne morale, la Mutuelle CPMS CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL n’a pas constitué l’avocat.
Régulièrement cité à domicile, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéro de RG 25-00052 et RG 25-00073 sous le numéro de RG 25-00052.
— Sur l’intervention volontaire
Il convient, en application des articles 327 et 329 du Code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente-Maritime.
— Sur la demande à être hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Madame [X] [Y] justifie que le Docteur [D] [B] a exercé au sein de la Clinique [14] sous contrat d’exercice libéral du 1er octobre 2012 au 31 mai 2020.
Dans ces conditions, Madame [X] [Y] a un intérêt a appelé dans la cause de Clinique [14] laquelle sera déboutée de sa demande à être mise hors de cause.
— Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats, que Madame [X] [Y] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés de la demanderesse, une expertise médicale.
— Sur les autres demandes
Madame [X] [Y], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS la jonction des dossiers ouverts sous les numéro de RG 25-00052 et RG 25-00073 sous le numéro de RG 25-00052 ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime ;
DEBOUTONS la Clinique [14] de sa demande à être déclarée hors de cause ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Madame [X] [Y] et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [G] [J] [F] [R]
E-mail : [Courriel 13]
Adresse : Clinique Mutualiste De [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission , après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause, et en convoquant toute partie pour respecter le principe du contradictoire :
1°) Convoquer Madame [X] [Y] et procéder à son examen ;
2°) Se faire communiquer par Madame [X] [Y] , son représentant légal ou tout tiers détenteur l’entier dossier médical de Madame [X] [Y] lors de sa prise en charge initiale par le docteur [D] ;
3°) Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Madame [X] [Y] a bénéficié avant et après sa prise en charge et d’une manière générale tout dossier concernant la patiente ;
4°) Décrire l’état de santé de Madame [X] [Y] antérieurement à sa prise en charge par le docteur [D] et par le docteur [T] ;
5°) Dire si les soins dispensés à Madame [X] [Y] par le docteur [D] puis par le docteur [T] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
6°) Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les éventuelles complications présentées par Madame [X] [Y] ;
7°) Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage ;
8°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [X] [Y] , ses conditions d’activités professionnelles ;
9°) A partir des déclarations de Madame [X] [Y] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
10°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
11°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
12°) Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [X] [Y] ;
14°) Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préhudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice tels que répertoriés dans la nomenclature DINTILHAC qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au Docteur [D] et au Docteur [T] et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur de la patiente ;
15°) Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [X] [Y] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
16°) Dire si l’état de la demanderesse est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise ;
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2 000 euros le montant de la somme qui doit être consignée au Régisseur de ce Tribunal par Madame [X] [Y] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que la demanderesse a consigné la provision mise à sa charge ;
DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
DÉCLARONS commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Charente Maritime, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CORREZE et la Mutuelle CPMS CENTRE DE PREVOYANCE MEDICO SOCIAL et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux la présente décision et la mesure d’expertise médicale ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [X] [Y] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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