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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXPR
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, de la SCP LDGR, substitué par Me Pauline SANZOVO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me LEMONNIER (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me LEMONNIER (LS)
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2024, la Société INLI GRAND EST a consenti à M. [F] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1], pour lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution.
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 16 juillet 2025.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [F] [W] devant ce tribunal, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de M. [F] [W] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner M. [F] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4375,16 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, et une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’audience du 6 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique que la somme due s’élève à 4623,16 euros.
M. [F] [W], assigné par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 17 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 20 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [F] [W] est redevable de la somme de 4623,16 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 26 février 2026 et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
M. [F] [W] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 16 juillet 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 17 septembre 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [F] [W] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, cette somme étant due dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [F] [W], concernant le logement situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1], à compter du 17 septembre 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [F] [W] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne M. [F] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4623,16 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 26 février 2026 et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [F] [W] à son paiement au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES jusqu’à libération effective des lieux, cette somme étant due dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
Condamne M. [F] [W] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [F] [W] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 par Monsieur Laurent FIOLLE, Vice-Président , assisté de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Vice-Président
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