Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 22/09390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/09390 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XK7I
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE – 332
expédition à
CPAM du Rhône
Me Mehdi SOUILAH – 2574
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
Madame [J] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience du 26 juin 2025 par Monsieur [W] [R]
ET
Monsieur [B] [X] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 27 juin 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [V] coupable des faits de violences avec arme commis le 24 août 2021 au préjudice de Monsieur [I]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [I] et de Madame [I]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [I] et une expertise psychologique de Madame [I]
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Les experts ont déposés leurs rapports le 16 mars 2023 (Madame [I]) et le 16 novembre 2023 (Monsieur [I]).
En conséquence Monsieur et Madame [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [V] à payer les sommes de :
Pour Madame [I]
∙ Préjudice moral
5 000,00
Euros
∙ Préjudice économique
250,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
Pour Monsieur [I]
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 890,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
2 640,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
3 500,00
Euros
∙ Préjudice moral
5 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône appelée en cause avait indiqué intervenir volontairement du chef de Monsieur [I] mais finalement elle se désiste.
Monsieur [V] conclut au rejet des demandes au titre du Préjudice d’Agrément et sollicite la réduction à plus justes proportions des autres prétentions adverses, en ce compris l’indemnité de procédure.
Il s’en remet quant aux dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 27 juin 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [V] coupable des faits de violences avec arme commis le 24 août 2021 au préjudice de Monsieur [I] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
À l’occasion d’une querelle de voisinage, Monsieur [V] a porté un coup de rateau dans le bas du dos à Monsieur [I] en présence de son épouse, et ce, alors que leurs petits-enfants étaient présents au domicile.
SUR L’INDEMNISATION DE Monsieur [I]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 24 août au 24 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 25 septembre 2021 au 22 mars 2023
— Consolidation médico-légale : le 23 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [I] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Monsieur [I] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [I] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 32 j x 28 € x 25 % = 224,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 554 j x 28 € x 10 % = 1 523,20 Euros
∙ Total : 1 747,20 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [I] a reçu un coup dans le bas du dos qui a provoqué un hématome et un traumatisme du sacrum sans lésion osseuse.
Il a présenté une anxiété réactionnelle avec une petite aggravation de ses troubles cognitifs.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [I] conserve un taux d’incapacité de 3 % en raison d’un syndrôme post-traumatique dont Monsieur [V] conteste l’existence.
Pour autant, il n’a pas adressé de dire à l 'expert pour contester ses conclusions et a ainsi privé les demandeurs et le Tribunal d’une discussion médico-légale.
Le taux de 3 % sera donc retenu.
Monsieur [I] était âgé de 83 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 880,00 Euros le point, soit (880 x 3 =) 2 640,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques (en dehors de plaisirs et joies usuelles de la vie quotidienne qui relèvent du Déficit Fonctionnel Permanent) auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert a écarté ce poste de préjudice au motif que la réduction des activités était sans véritable lien direct et certain avec l’agression compte tenu des troubles neuro-cognitifs pré-existants évoluant pour leur propre compte.
Monsieur [I] a adressé un dire à l’expert mais sans contester cette conclusion.
Au surplus, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, ce que ne fait pas Monsieur [I] qui se contente d’énumérer de nombreuses activités.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
3 – PRÉJUDICE MORAL
Monsieur [I] invoque un préjudice moral.
Il explique qu’il conserve un traumatisme psychologique avec une peur de revirvre lune agression ede la part de son voisin et quelqeus revivisecnes des faits.
Cette demande fait double emploi avec le Déficit Fonctionnel Permanent qui n’est constitué que des dites séquelles psychologiques.
Cette demande sera ainsi rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [I] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 747,20
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 640,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
7 387,20
Euros
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à Monsieur [I] la somme de 7 387,20 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
L’INDEMNISATION DE Madame [I]
1 – PRÉJUDICE MORAL
L’expert psychologue qui a examiné Madame [I] a constaté que les faits avaient entraîné une réaction dépressive avec la persistance d’une peur et d’un sentiment d’insécurité chez elle.
Il ajoute qu’elle a également été très impactée par la réaction dépressive de son époux.
Toutefois, l’expert mentionne un contexte familial ancien et prend en consédéraiotn les relations dégradées entre les époux [I] et Monsieur [V] depuis longtemps, alors que seule l’agression du 24 août 2021 peut justifier une indemnisation.
Dès lors, il sera alloué à Madame [I] une indemnité évaluée 1 200,00 Euros.
2 – PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE
Madame [I] sollicite le remboursement de séances auprès d’un psychologue.
Elle verse aux débats deux factures pour un total de 240,00 Euros qui lui sera accordé.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer à Madame [I] la somme de (1 200,00 + 240,00 =) 1 440,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
LES AUTRES DEMANDES
La C.P.A.M. ayant finalement renoncé à intervenir à l’instance, la décision lui sera simplement déclaré commune.
Il convient de condamner Monsieur [V] à payer aux deux parties civiles la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [V] à payer à Monsieur [I] la somme de 7 387,20 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [V] à payer à Madame [I] la somme de 1 440,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [V] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [V] à rembourser à Monsieur [I] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Condamne Monsieur [V] à rembourser à Madame [I] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manutention ·
- Système ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Crédit immobilier ·
- Assurances ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Délai
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Immobilier ·
- Argile ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Retrait ·
- Expert judiciaire
- Associations ·
- Contrat de prestation ·
- Nullité du contrat ·
- Prestation de services ·
- Enfant ·
- Réseau social ·
- Entreprise individuelle ·
- Préavis ·
- Service ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Bailleur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contrats
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.