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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 22/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00092 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRRL
JUGEMENT N° 25/084
JUGEMENT DU 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître Ousmane KOUMA,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 6
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP CHAUMARD TOURAILLE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 96
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Mars 2022
Audience publique du 10 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2021, la SARL ENTREPRISE [8] a déclaré que son salarié, Monsieur [Z] [W], avait été victime d’un accident survenu, le 15 juin 2021, dans les circonstances suivantes : “Monsieur [Z] [W] était en train de nettoyer la toiture – Chute du toit.”.
Le certificat médical initial mentionne une fracture du col du fémur gauche et une plaie du coude gauche.
Par requête déposée au greffe le 24 mars 2022, Monsieur [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a dit que l’accident du travail dont le requérant a été victime, le 15 juin 2021, est dû à la faute inexcusable de la SARL ENTREPRISE CARILLON, et a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 1er septembre 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %.
Aux termes d’une seconde décision du 27 mars 2024, la juridiction a :
ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ; sur la liquidation des préjudices, ordonné avant dire-droit une expertise médicale judiciaire ;alloué à Monsieur [Z] [W] une provision d’un montant de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; dit que la [Adresse 9] ferait l’avance des frais d’expertise, de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations complémen-taires à venir ; dit que la [10] pourrait poursuivre le recouvrement de ces sommes auprès de la SARL ENTREPRISE CARILLON ; condamné la SARL ENTREPRISE CARILLON au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’articl 700 du code procédure civile ; réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
condamner la SARL ENTREPRISE CARILLON à lui verser, en deniers et quittances, la somme globale de 34.719,25 €, décomposée comme suit : – 6.600,00 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 12.119,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
— 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 1.000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
condamner la SARL ENTREPRISE CARILLON au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, le requérant précise ne pas contester les évaluations retenues par l’expert judiciaire dans son rapport.
Il rappelle l’ampleur de son préjudice et reprend, point par point, le détail de chacun des postes d’indemnisation réclamés.
La SARL ENTREPRISE CARILLON, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
prenne acte qu’elle s’en rapporte s’agissant de l’indemnisation des souf-frances endurées et du préjudice esthétique ; limite l’indemnisation de la tierce personne à la somme de 4.528 €, et du déficit fonctionnel temporaire à 7.868,75 € ; déboute Monsieur [Z] [W] des demandes d’indemnisation formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ; dise que la provision d’un montant de 8.000 € sera déduite des indemnisations complémentaires allouées à Monsieur [Z] [W] ; réduise à de plus justes proportions la condamnation au paiement des frais irrépétibles ; statue ce que droit sur les dépens.
Elle a discuté poste par poste les demandes d’indemnisation de Monsieur [Z] [W] aux fins de minoration. Elle s’est opposée à l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, reprises dans le jugement du 27 mars 2024, que les indemnisations allouées à la victime d’une maladie professionnelle, due à la faute inexcusable de l’employeur, sont versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Que dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, il appartient donc au juge de fixer le montant des indemnisations allouées à la victime, de rappeler que l’organisme social devra en assurer l’avance, lequel dispose d’un recours subrogatoire.
Que dans ces conditions, les demandes d’indemnisations formulées par Monsieur [Z] [W] devront être rejetées, mais seulement en ce qu’elles sont dirigées directement à l’encontre de la SARL ENTREPRISE CARILLON.
Que conformément au dispositif du jugement du 27 mars 2024, désormais définitif, la [Adresse 9] devra faire l’avance des indemnisations complémentaires, dont elle récupérera le montant auprès de la SARL ENTREPRISE CARILLON.
Sur l’indemnisation complémentaire :
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causés par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a déterminé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a décidé que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle, telles les souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques.
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Attendu que le 15 juin 2021, Monsieur [Z] [W], salarié de la SARL ENTREPRISE CARILLON, a été victime d’un accident du travail, à savoir, une chute d’un toit.
Que le certificat médical initial mentionne une fracture du col du fémur gauche et une plaie du coude gauche.
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 1er septembre 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %.
Qu’aux termes d’un rapport déposé le 6 septembre 2024, l’expert a conclu :
“€…€
8) Préjudices patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
Tierce personne :
— 2 heures par jour du 17/06/2021 au 05/08/2021,
— 3 heures par semaine du 06/08/2021 au 06/03/2022 et du 06/08/2022 au 06/11/2022
— 1 heure par semaine du 07/03/2022 au 25/07/2022 et du 07/01/2022 au 03/07/2023.
— Pas de frais d’adaptation du logement ou du véhicule.
b) Après consolidation
— Pas de frais de logement adapté.
— Pas de frais de véhicule adapté.
9) Préjudices extrapatrimoniaux :
a) Avant consolidation :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 13/06/2021 au 16/06/2021 et 26/07/2022 au 05/08/2022.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 17/06/2021 au 05/08/2021.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 06/08/2021 au 06/03/2022 et du 06/08/2022 au 06/11/2022.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 07/03/2022 au 25/07/2022 et du 07/11/2022 au 03/09/2023.
— Souffrances endurées : 0,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 13/06/2021 au 06/11/2021 et du 05/08/2022 au 06/11/2022.
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 07/11/2021 au 26/07/2022 et du 07/11/2022 au 03/09/2023.
b) Après consolidation :
— Souffrances physiques et morales : 3/7.
— Préjudice d’agrément : voir rapport.
— Préjudice sexuel : voir rapport.
— Préjudice esthétique permanent : 1/7.”.
Attendu que conformément aux dispositions de l''article 246 du Code de procédure civile «Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien».
Attendu que les parties ne formulent aucune critique majeure quant à l’évaluation des postes de préjudices réalisée par l’expert qu’il a quantifiés ;
Attendu que le surplus des discussions porte exclusivement sur la réalité de la perte de certains préjudices, ainsi que sur le quantum des sommes réclamées au titre de chacun des postes de celui-ci.
Qu’il conviendra donc de trancher le litige en se reportant au travail expertal.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité mais également en lien avec les traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consoli-dation.
Que les indemnités allouées à ce titre doivent tenir compte des spécificités de la victime, telles notamment les circonstances de l’accident, la multiplicité et gravité des blessures, le nombre d’interventions chirurgicales et l‘âge de la victime.
Attendu que le docteur [C] [J] a évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 avant consolidation, et 3/7 après consolidation.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que ce poste de préjudice limite l’indemnisation aux souffrances ressenties avant consolidation, celles conservées après consolidation relevant du déficit fonctionnel permanent.
Que néanmoins, la confusion de l’expert résulte d’une simple erreur de plume, ce dernier retenant dans le corps de son rapport une évaluation globale de 3,5/7 pour tenir compte du traumatisme, des hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi que des nombreuses séances de kinésithérapie.
Qu’il importe à cet égard de relever que ces soins sont intervenus avant la consolidation de son état de santé.
Que le requérant sollicite la fixation d’une indemnité de 7.000 €, en reprenant les éléments évoqués par l’expert.
Que la SARL ENTREPRISE CARILLON s’en rapporte à la décision à intervenir.
Attendu qu’il convient en l’espèce d’observer que le rapport d’expertise met en évidence que l’accident du travail est à l’origine d’une fracture du col du fémur et d’une plaie du coude gauches.
Que la victime a été hospitalisée, dans le service orthopédie, du 14 au 16 juin 2021, et a subi un triple vissage du col fémoral et un lavage-parage de la plaie du coude.
Qu’à sa sortie d’hospitalisation, le requérant a reçu, chaque jour, des soins infirmiers destinés au changement de son pansement.
Qu’autorisée à reprendre appui sur ses jambes le 5 août 2021, ce dernier a démarré la kinésithérapie à raison de deux à trois séances par semaine et ce, jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Qu’à partir de décembre 2021, la victime a présenté des troubles anxieux en rapport avec le sinistre, justifiant la prescription d’un traitement.
Que Monsieur [Z] [W] a été de nouveau hospitalisé, du 26 juillet au 5 août 2022, aux fins de mise en place d’une prothèse totale de hanche, puis est retourné à son domicile où il a subi des soins infirmiers tous les deux jours pendant 15 jours.
Que l’ensemble de ces éléments justifient d’allouer au requérant la somme de 7.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; Que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Attendu que l’expert a fixé ce poste de préjudice comme suit :
préjudice esthétique temporaire :* 2/7 du 13/06/2021 au 06/11/2021 et du 07/08/2022 au 06/11/2022.
*1/7 du 07/11/2021 au 26/07/2022 et du 07/11/2022 au 03/09/2023.
préjudice esthétique définitif : 1/7.
Que Monsieur [Z] [W] sollicite des indemnisations à hauteur de 3.000 € avant consolidation, et 2.000 € après consolidation.
Que la SARL ENTREPRISE CARILLON s’en rapporte à la décision à intervenir.
Attendu qu’il convient liminairement de relever que l’expert a dissocié l’évaluation du préjudice esthétique temporaire en retenant deux périodes distinctes avant consolidation ; Que néanmoins, il ne peut être tenu compte que d’un seul et même taux sur l’intégralité de cette période.
Qu’il apparaît que le docteur [C] [J] justifie l’évaluation de 2/7, sur les périodes reprises précédemment, par la présence de cicatrices sur le coude et la hanche gauches et l’utilisation de deux cannes anglaises.
Que la seconde période évaluée à 1/7 correspondant aux cicatrices ainsi qu’à l’utilisation d’une seule canne anglaise.
Qu’étant rappelé que l’évaluation fournie par l’expert ne lie pas le juge, il convient de tenir compte de l’ensemble de ces éléments pour fixer l’évaluation à 1,5/7 au titre du préjudice esthétique temporaire.
Que l’avis de l’expert, fixant à 1/7 le préjudice esthétique permanent, sera retenu.
Que dès lors, il est justifié d’allouer au requérant les sommes de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que ce poste de préjudice a exclusivement vocation à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs, ou la gêne ressentie dans la pratique de cette activité ; Que de jurisprudence constante, ce poste n’a pas vocation à couvrir l’impossibilité, pour la victime, de réaliser des activités de la vie courante auxquelles tout un chacun s’adonne habituellement ; qu’il ne couvre pas la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent;
Attendu que l’appréciation de ce préjudice doit être réalisée in concreto, compte-tenu des justificatifs produits par la victime, de son âge et de son niveau d’engagement.
Attendu que l’expert précise simplement que le requérant a davantage de difficultés à promener son chien, et déclare ne pas être retourné nager.
Qu’en considération de ces éléments, Monsieur [Z] [W] sollicite l’allocation de la somme de 3.000 €.
Que la SARL ENTREPRISE CARILLON s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Que force est en l’espèce de constater que Monsieur [Z] [W] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il pratiquait la natation antérieurement à l’accident du travail.
Qu’en outre, le fait de promener son chien ne peut être analysé en une activité spécifique, mais constitue un simple acte de la vie courante, exclu de toute indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Que le requérant doit en conséquence être débouté de sa demande.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité socale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Attendu que l’expert a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit:
déficit fonctionnel temporaire total : 13/06/2021 au 16/06/2021 (4 jours) et 26/07/2022 au 05/08/2022 (11 jours),déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % : du 17/06/2021 au 05/08/2021 (50 jours),déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : du 06/08/2021 au 06/03/2022 (213 jours) et du 06/08/2022 au 06/11/2022 (93 jours),déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : du 07/03/2022 au 25/07/2022 (141 jours) et du 07/11/2022 au 03/09/2023 (301 jours).
Que le requérant demande à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base de 33 € par jour, pour un total de 12.119,25 €.
Que la défenderesse retient quant à elle un taux horaire de 25 €, et souligne que la période d’indemnisation doit tenir compte de la date de consolidation, fixée au 1er septembre 2023.
Attendu que l’indemnisation doit effectivement être limitée à la seule période précédant la consolidation, et donc arrêtée au 1er septembre 2023.
Que concernant son quantum, il importe de préciser que les périodes susvisées correspondent respectivement aux cycles pendant lesquels la victime a été totalement immobilisée, puis a successivement dû se déplacer en fauteuil roulant, à l’aide de deux cannes anglaises puis d’une seule canne, et enfin sans matériel mais avec l’aide d’un tiers pour se lever.
Que ces éléments justifient de procéder au calcul du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 33 €.
Que l’indemnisation doit dès lors être calculée comme suit :
déficit fonctionnel total : 15 j x 33 € = 495 €,déficit fonctionnel 75 % : 50 j x (33€ x 75%) = 1.237,50 €, déficit fonctionnel 50 % : 306 j x (33 € x 50 %) = 5.049 €, déficit fonctionnel 25 % : 440 j x (33€ x 25%) = 3.630 €, soit la somme globale de 10.411,50 €.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Attendu que la victime, qui du fait de son handicap a besoin d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Attendu que l’expert a conclu en la nécessité d’une assistance tierce personne comme suit :
2 heures par jour du 17 juin 2021 au 5 août 2021, 3 heures par semaine du 6 août 2021 au 6 mars 2022, du 6 août 2022 au 6 novembre 2022,1 heure par semaine du 7 mars 2022 au 25 juillet 2022, et du 7 janvier 2022 au 3 juillet 2023.
Attendu que Monsieur [Z] [W] sollicite l’indemnisation de ce poste sur une base horaire de 20 €, tandis que l’employeur affirme que le tarif horaire doit être limité à 16 €.
Que la défenderesse souligne en outre que le rapport comportent une erreur, en ce que deux périodes se chevauchent.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que les conclusions du docteur [C] [J] contiennent une erreur, ce dernier fixant le besoin en aide humaine à 1 heure par semaine du 7 janvier 2022 au 3 juillet 2023, alors qu’il retient dans le même temps une aide de 3 heures par semaine de janvier à mars 2022 puis du 6 août au 6 novembre 2022.
Que le corpus du rapport met néanmoins en évidence que la première période susvisée s’étend en réalité du 7 novembre 2022 au 3 juillet 2023 ; Qu’il en sera tenu compte dans le calcul de l’indemnisation.
Que s’agissant du quantum horaire alloué, il convient de rappeler qu’il est fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Attendu qu’en l’espèce, l’expert relève que ce besoin a consisté en une aide pour la toilette, l’habillage, aller aux toilettes, couper ses aliments et se déplacer à l’extérieur de son domicile.
Qu’il importe de rappeler que dans les suites immédiates de l’accident, la mobilité de la victime a été fortement altérée ; Que Monsieur [Z] [W] a, dans un premier temps, été presque totalement immobilisé, ne pouvant pas prendre appui sur ses jambes ni utilisé pleinement son bras gauche en raison d’une importante plaie au coude gauche.
Qu’à partir du 5 août 2021, soit plus d’un mois et demi après sa sortie d’hospitalisation, il a pu reprendre progressivement appui sur ses jambes, à l’aide de deux puis d’une canne anglaise, et enfin sans matériel mais avec un soutien pour se lever.
Que durant ces différentes périodes, les capacités du requérant à réaliser les actes de la vie quotidienne étaient à l’évidence nettement altérées, de sorte qu’il avait également besoin d’une aide active pour les tâches ménagères, les courses etc.
Que dans ces conditions, il est justifié de fixer le taux horaire à 20 €.
Que l’indemnisation de la tierce personne temporaire doit en conséquence être calculée comme suit :
— 2 h/jour du 17 juin 2021 au 5 août 2021 (50 jours) : (2h x 20 €) x 50 = 2.000 €,
— 3 h/semaine du 6 août 2021 au 6 mars 2022 (213 jours) : (( 213/7) x 3) x 20 = 1.825,71 €,
— 3h/semaine du 6 août 2022 au 6 novembre 2022 (93 jours) : ((93/7) x 3) x 20 = 797,14 €,
— 1h/semaine du 7 mars 2022 au 25 juillet 2022 (141 jours) : (141/7) x 20 = 402,86€,
— 1h/semaine du 7 novembre 2022 au 3 juillet 2023 (239 jours) : (239/7) x 20 = 682,86 €,
soit un total de 5.708,57 €.
Qu’il convient donc d’allouer à Monsieur [Z] [W] la somme de 5.708,57 € au titre de la tierce personne temporaire.
Sur le préjudice sexuel
Attendu que le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : atteinte morphologique des organes sexuels, perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
Que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Attendu que l’expert souligne son caractère purement déclaratif, et indique que la victime fait état d’une importante baisse de libido liée aux troubles psychologiques résultant du traumatisme.
Que Monsieur [Z] [W] sollicite l’allocation de la somme de 1.000 €, se prévalant de répercussions importantes sur le plan sexuel.
Que la société s’oppose à toute indemnisation, considérant qu’aucun préjudice sexuel n’est mis en évidence.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que dans le cadre de ses écritures, le requérant n’apporte aucune précision quant à la nature des troubles rencontrés.
Qu’en outre la perte de libido rapportée à l’expert n’est corroborée par aucune des pièces versées aux débats, étant précisé que le requérant ne produit aucun élément relatif au suivi de ses lésions psychiques et de leurs conséquences.
Que l’expert lui-même insiste sur le caractère exclusivement déclaratif de ce poste de préjudice, dont la réalité n’a pu être médicalement démontrée dans le cadre des opérations d’expertise.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [Z] [W] doit être débouté de sa demande.
******
Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Qu’il conviendra de déduire de l’indemnisation globale allouée, soit la somme de 28.120,07 €, la provision réglée à hauteur de 8.000 €.
Sur l’action récursoire de la [10]
Attendu que la [Adresse 9] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [Z] [W], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL ENTREPRISE CARILLON sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui est condamnée à ce titre.
Qu’il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Qu’en l’espèce, la [10] est donc fondée à recouvrer auprès de la SARL ENTREPRISE CARILLON le montant de la provision, des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que de la majoration de la rente servie à Monsieur [Z] [W].
Que les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la SARL ENTREPRISE CARILLON.
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’au regard des circonstances du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées.
Que la SARL ENTREPRISE CARILLON sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Rejette les demandes d’indemnisations formulées par Monsieur [Z] [W], seulement en ce qu’elles sont dirigées directement à l’encontre de la SARL ENTREPRISE CARILLON ;
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [Z] [W], en lien avec l’accident du travail du 14 juin 2021, comme suit :
7.000,00 € au titre des souffrances endurées, 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,- 10.411,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5.708,57 € au titre de la tierce personne temporaire,soit la somme globale de 28.120,07 €, sous déduction de la provision de 8000 € ;
Rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que la [Adresse 9] versera directement à Monsieur [Z] [W] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de la provision d’un montant de 8.000 € ;
Rappelle que la [10] pourra recouvrer le montant de la provision, de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de la rente et des frais d’expertise à l’encontre de la SARL ENTREPRISE CARILLON, auteur de la faute inexcusable ;
Condamne la SARL ENTREPRISE CARILLON à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la totalité des sommes allouées ;
Condamne la SARL ENTREPRISE CARILLON aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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