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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 19 mars 2026, n° 24/12070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/12070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KD4
N° de MINUTE : 26/00128
Madame [Z] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sahra HAMDAOUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 191
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sahra HAMDAOUI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 191
DEMANDEURS
C/
Société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 347 706 541
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R056
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mandat de vente en date du 15 décembre 2016, les époux [U] ont confié à l’AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (93).
Par acte sous signature privée du 15 février 2017, Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] ont, par l’entremise de la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3], signé un compromis de vente portant sur ce bien immobilier, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire. Le même jour, Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] ont versé à la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3], en sa qualité de séquestre, la somme de 10 000 euros.
Par avenant du 25 avril 2017, les parties au contrat ont prorogé la condition suspensive au 31 mai 2017.
Par mail du 8 juin 2017, Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] ont informé la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] de ce que le financement de l’acquisition au moyen d’un emprunt avait été refusé par l’établissement bancaire.
Par acte du 6 novembre 2017, Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] ont mis en demeure la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] d’avoir à leur restituer la somme de 10 000 euros.
Par acte du 2 janvier 2018, les époux [U] ont assigné Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de les voir notamment condamnés à leur payer la somme de 47 500 euros au titre de la clause pénale insérée au compromis de vente.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] à payer aux époux [U] la somme de 8 000 euros au titre de la clause pénale.
Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] ont interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt du 22 avril 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 3 février 2020 et, statuant à nouveau, a débouté les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, et a ordonné la restitution de la somme séquestrée à Madame [Z] [H] et à Monsieur [M] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] ont assigné la société AGENCE CENTRALE DE SEVRAN devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment du tribunal la condamnation de cette dernière à restituer le séquestre et à leur payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par virement du 25 avril 2025, l’AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] a versé la somme de 10 000 euros sur le compte CARPA ouvert à cet effet.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] sollicitent du tribunal de :
— Condamner l’AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] à leur payer la somme de 5 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner L’AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 avril 2022, soit 72,38 euros, ainsi que les frais de signification à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la société AGENCE CENTRALE DE SEVRAN sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] sollicitent la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Se fondant sur les articles 1240, 1956 et 1960 du code civil, ainsi que sur l’article 12 de la promesse de vente, ils font valoir que la société AGENCE CENTRALE DE SEVRAN a conservé abusivement la somme qui lui avait été confiée, ce malgré leurs multiples demandes et la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 2 mars 2023.
La société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] soutient qu’elle attendait un document officiel de la part des époux [U] matérialisant leur accord pour restituer la somme, ou à défaut une attestation de non-pourvoi.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
L’article 1956 du code civil définit le séquestre conventionnel comme le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
En application de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce, l’article XII de la promesse de vente stipule que :
« La remise de cette somme, à l’une ou l’autre des parties selon ses prévisions, chargera le séquestre de sa mission sans qu’il soit besoin de reçu ou de justificatif d’aucune sorte.
Toutefois, en cas de non réalisation pure et simple, le délai de rétractation (le cas échéant) étant écoulé, et les conditions suspensives réalisées, il ne pourra remettre lesdits fonds qu’en vertu d’un accord amiable signé entre les parties ou d’une décision judiciaire. »
Il ne peut être reproché à la société AGENCE CENTRALE DE SEVRAN de n’avoir pas libéré le séquestre avant l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans la mesure où la somme séquestrée faisait l’objet d’un litige judiciaire.
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice produit par les demandeurs que l’arrêt de la cour d’appel de Paris ordonnant la restitution du séquestre a été signifié à la société AGENCE CENTRALE DE SEVRAN le 2 mars 2023.
Le courriel produit par Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] fait apparaître que la restitution de la somme de 10 000 euros a été sollicitée le 3 mai 2023 par les époux [U] auprès de la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3].
Cette dernière ne démontre pas avoir seulement répondu à ce courriel. Elle ne peut dès lors prétendre qu’elle attendait une attestation de non-pourvoi en cassation, qu’elle n’a jamais sollicitée auprès des demandeurs.
Elle a donc commis une faute en ne restituant pas le séquestre à compter du 3 mai 2023, date de la signification de l’arrêt.
Cependant, Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] n’expliquent pas en quoi consiste leur préjudice, se contentant d’affirmer qu’ils n’ont pu jouir de la somme séquestrée. Faute de préciser la nature de leur préjudice, et de justifier de son quantum, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
L’instance ayant eu pour origine le refus fautif de la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] de libérer les sommes séquestrées, elle sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 avril 2022, soit 72,38 euros, ainsi que les frais de signification à intervenir.
Il convient en équité de condamner la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] à payer à Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Déboute Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] à payer à Madame [Z] [H] et Monsieur [M] [R] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société AGENCE CENTRALE DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société AGENCE CENTRALE DE SEVRAN aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 avril 2022, soit 72,38 euros, ainsi que les frais de signification à intervenir.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
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