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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15] de [Localité 13]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/51
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DP4X
Dossier [4] : 224012793
Débiteur(s) :
[S] [W]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 10 Novembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 08 Septembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[S] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
AUTRES PARTIES :
[Y] [U], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration reçue le 25 septembre 2024, Madame [Y] [U] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 octobre 2024, la Commission a jugé la demande recevable.
Dans sa séance du 09 janvier 2025, la [9] a élaboré des mesures pour traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [U], lesquelles ont été notifiées à Madame [S] [W], créancière déclarée de Madame [Y] [U], par courrier recommandé accepté le 17 janvier 2025.
Par courrier recommandé adressé à la [4] le 30 janvier 2025 (date d’expédition), Madame [S] [W] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures.
Le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a été saisi le 14 février 2025 de ce recours.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Madame [S] [W] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Madame [S] [W], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé 08 juillet 2025, n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation, et ne s’est pas faite représenter.
Madame [Y] [U], qui comparaissait en personne, a indiqué que le véhicule C4 appartenait à sa fille, que le véhicule Renault 12 datait de 1978 et qu’elle ignorait où il se trouvait, et que la [14] était une épave non roulante. Elle n’a pas sollicité de décision sur le fond.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [S] [W] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des [Localité 12] en date du 09 janvier 2025,
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours,
RAPPELLLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT que du fait de la caducité, et sans contestation dans le délai imparti, les mesures imposées par la [9] en date du 09 janvier 2025 doivent être appliquées,
RAPPELLLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [9] pour la poursuite de sa mission,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [4] par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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