Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 4 novembre 2025, n° 24/04962
TJ Bobigny 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir de l'association

    La cour a constaté que l'association n'avait pas d'intérêt à agir, car elle n'était pas copropriétaire et ses statuts ne mentionnaient pas la copropriété concernée.

  • Rejeté
    Intérêt à agir des copropriétaires

    La cour a jugé que seuls certains demandeurs, comme M. [S] [VR], avaient un intérêt à agir, tandis que les autres étaient irrecevables.

  • Rejeté
    Non-conformité du CERFA EXE4

    La cour a jugé que l'irrecevabilité des demandes de l'association rendait cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'administrateur judiciaire

    La cour a déclaré les demandes irrecevables, rendant cette demande sans fondement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 nov. 2025, n° 24/04962
Numéro(s) : 24/04962
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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