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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 nov. 2025, n° 24/04962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 24/04962 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJUR
N° de Minute : 25/00662
Association FORCE CITOYENNE
[Adresse 12]
[Localité 47]
Madame [TM] [DV] [LZ]
[Adresse 31]
[Localité 47]
Madame [HG] [I]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Monsieur [IN]
[Adresse 42]
[Localité 47]
Monsieur [PJ] [FI]
[Adresse 41]
[Localité 47]
Monsieur [RD] [OS]
[Adresse 33]
[Localité 47]
Monsieur [VP] [W]
[Adresse 3]
[Localité 40]
Madame [TG] [YB]
[Adresse 7]
[Localité 47]
Madame [NR] [PB]
[Adresse 11]
[Localité 47]
Madame [SC] [FC]
[Adresse 16]
[Localité 47]
Madame [GP] [XC]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Madame [JZ] [IH]
[Adresse 31]
[Localité 47]
Monsieur [UK] [CN]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Madame [NM] [OY]
[Adresse 39]
[Localité 47]
Madame [WV] [VD]
[Adresse 29]
[Localité 47]
Madame [UB] [OZ]
[Adresse 31]
[Localité 47]
Madame [GP] [IA]
[Adresse 8]
[Localité 46]
Monsieur [SI] [MX]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Monsieur [A] M.[NB]
[Adresse 16]
[Localité 47]
Madame [K] [DB]
[Adresse 42]
[Localité 47]
Monsieur [EP] [AX]
[Adresse 7]
[Localité 47]
Madame [PK] [HX]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Monsieur [EY] [MF]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Madame [ZY] [BX]
[Adresse 16]
[Localité 47]
Monsieur [VR] [S]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Madame [GG] [PN]
[Adresse 42]
[Localité 47]
Madame [BG] [GO]
[Adresse 7]
[Localité 47]
Monsieur [B] [YH]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Monsieur [M] [ZK]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Monsieur [YY] [NA]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Monsieur [SP] [XH]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Monsieur [H] [AE]
[Adresse 14]
[Localité 47]
Madame [JZ] [U]
[Adresse 4]
[Localité 47]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008 2024 010742 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Monsieur [BU] [YG]
[Adresse 16]
[Localité 47]
Monsieur [EL] [FO]
[Adresse 41]
[Localité 47]
Madame [LJ] [RJ]
[Adresse 31]
[Localité 47]
Monsieur [WE] [RP]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Monsieur [P] [XI]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Monsieur [YY] [YN]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Madame [XM] [NU]
[Adresse 29]
[Localité 47]
Monsieur [NJ] [WP]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Monsieur [DH] [JM]
[Adresse 33]
[Localité 47]
Madame [TB] [N]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Monsieur [VR] [EZ]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Madame [G] [AP]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Monsieur [GT] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Madame [RK] [CE]
[Adresse 31]
[Localité 47]
Monsieur [CA] [CE]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Monsieur [OV] [LP]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Madame [OW] [LO] [AT]
[Adresse 18]
[Localité 48]
Monsieur [EO] [IE]
[Adresse 20]
[Localité 47]
Madame [BD] [TN]
[Adresse 20]
[Localité 47]
Monsieur [KC] [IJ]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Monsieur [DE] [YM]
[Adresse 32]
[Localité 47]
Monsieur [E] [AB]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Madame [NR] [EZ]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Monsieur [ZE] [V]
[Adresse 7]
[Localité 47]
Madame [PC] [XB]
[Adresse 33]
[Localité 47]
Madame [MY] [FI]
[Adresse 41]
[Localité 47]
Monsieur [J] [LK]
[Adresse 25]
[Localité 47]
Monsieur [VJ] [ZF]
[Adresse 16]
[Localité 47]
Monsieur [AH] [L]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Monsieur [TU] [AM]
[Adresse 42]
[Localité 47]
Monsieur [ES] [PR]
[Adresse 37]
[Localité 47]
Monsieur [AG] [T]
[Adresse 33]
[Localité 47]
Monsieur [NN] [RG]
[Adresse 16]
[Localité 47]
Madame [UA] [NG]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Monsieur [UG] [IB]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Madame [UY] [CE]
[Adresse 14]
[Localité 47]
Monsieur [TT] [CY]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Monsieur [FP] [VY]
[Adresse 33]
[Localité 47]
Monsieur [PJ] [RO]
[Adresse 38]
[Localité 47]
Madame [JI] [JP]
[Adresse 28]
[Localité 44]
Monsieur [JY] [ZS]
[Adresse 31]
[Localité 47]
Monsieur [BA] [WJ]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Monsieur [ZL] [WJ]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Monsieur [VX] [D]
[Adresse 6]
[Localité 49]
Monsieur [DS] [X]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Monsieur [NH] [LM]
[Adresse 31]
[Localité 47]
Madame [EI] [DY]
[Adresse 11]
[Localité 47]
Madame [ZZ] [LN]
[Adresse 37]
[Localité 47]
Madame [YU] [X]
[Adresse 36]
[Localité 47]
Madame [IK] [L]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Madame [SB] [WK]
[Adresse 11]
[Localité 47]
Madame [MZ] [KE]
[Adresse 34]
[Localité 45]
Madame [MC] [VE] [FL]
[Adresse 17]
[Localité 50]
Monsieur [EY] [VE]
[Adresse 17]
[Localité 50]
Madame [HK] [C]
[Adresse 13]
[Localité 45]
Madame [Y] [CN]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Madame [GJ] [ET]
[Adresse 21]
[Localité 47]
Madame [VK] [YZ] [WJ]
[Adresse 30]
[Localité 47]
Madame [HJ] [GN]
[Adresse 39]
[Localité 47]
Madame [GK] [JO]
[Adresse 29]
[Localité 47]
Monsieur [YA] [VF]
[Adresse 20]
[Localité 47]
Madame [SO] [VF]
[Adresse 20]
[Localité 47]
Madame [UH] [IJ]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Madame [HA] [RP]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Monsieur [NK] [O]
[Adresse 24]
[Localité 47]
Monsieur [CS] [F]
[Adresse 42]
[Localité 47]
Monsieur [FT] [R]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Madame [MB] [R]
[Adresse 10]
[Localité 47]
Madame [MV] [KU]
[Adresse 31]
[Localité 47]
Monsieur [DS] [RV]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Madame [BJ] [RV]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Monsieur [CK] [RV]
[Adresse 11]
[Localité 47]
Madame [CH] [FJ]
[Adresse 33]
[Localité 47]
Madame [TA] [TH]
[Adresse 20]
[Localité 47]
Madame [RW] [WD]
[Adresse 5]
[Localité 47]
Monsieur [JV] [VD]
[Adresse 29]
[Localité 47]
Madame [XV] [JL]
[Adresse 35]
[Localité 15]
Madame [HN] [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 49]
Tous représentés par Me Jean AMOUGOU SANGALE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0099
DEMANDEURS
C/
S.E.L.U.R.L. [KB] & ASSOCIES
Immatriculée au RCS de Bobgny sous le N°
[Adresse 27]
[Localité 43]
représentée par Me Hélène BUREAU-MERLET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E2038
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [Adresse 51] est une copropriété composée de 18 bâtiments, sise [Adresse 1], [Adresse 22], [Adresse 2] et [Adresse 23] à [Localité 47]. Elle est placée sous administration judiciaire de façon continue depuis 1997.
Par ordonnances des 4 septembre et 7 octobre 2003, Maître [UL] [KB] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété. Sa fonction a été régulièrement renouvelée jusqu’à son remplacement par Maître [YY] [XN], exerçant au sein de la SELARL AJASSOCIES, selon ordonnance du 14 novembre 2023.
Par assignation du 5 avril 2024, les demandeurs ont assigné la “SELARL [KB] ET ASSOCIES, administrateur judiciaire ”, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, aux fins de :
— juger l’association FORCE CITOYENNE et les 110 copropriétaires recevables et bien fondés en leur demandes ;
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— juger que le CERFA EXE4 concernant la réception des travaux de résidentialisation en date du 17 février 2023 n’est pas conforme à la cartographie de la résidence [Adresse 51] ;
— annuler la réception des travaux de résidentialisation en date du 17 février 2023 ;
— rejeter les demandes de la SELARL [KB] tendant à l’exonérer de toute responsabilité ;
— condamner la SELARL [KB] ET ASSOCIES à payer à chaque copropriétaire la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son action fautive dans l’exécution de sa mission notamment les travaux de résidentialisation effectués ;
— condamner la SELARL [KB] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rendre opposable au nouvel administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES la décision;
— rappeler que la décision à intervenir sera, de droit, exécutoire par provision.
Par mention au dossier en date du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection d’AULNAY-SOUS-BOIS a renvoyé le dossier devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, compétente en raison de la nature de l’affaire. Les avocats des parties ont été avisés du renvoi par mail du 24 avril 2024 et convoqués à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, la SELARL [KB] ET ASSOCIES demande de :
— déclarer les demandeurs irrecevables en leur action,
— les condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’association FORCE CITOYENNE est dénuée de la qualité et du droit d’agir faute d’être elle-même copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier et faute de mandat pour représenter les copropriétaires.
Elle soutient que les autres demandeurs personnes physiques sont également dénués de la qualité et du droit d’agir faute de justifier être copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier et être concernés par les travaux de résidentialisation.
Les demandeurs n’ont pas conclu sur l’incident ni transmis aucune pièce sur les points soulevés, certaines pièces étant néanmoins annexées à l’assignation introductive d’instance.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 septembre 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile précise : «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, les demandeurs ont annexé à leur assignation les statuts de l’association FORCE CITOYENNE du 23 avril 2022, une procuration au profit de l’association émise le 8 décembre 2023 par M. [NJ] [WP], domicilié [Adresse 36] à [Localité 47], lui donnant mandat de représentation en justice, ainsi que trois bordereaux d’appels de fonds du 13 mars 2018, 5 novembre 2019 et 20 décembre 2019, dont l’appel de charges pour les travaux de résidentialisation, envoyés à M. ou Mme [S] [VR], domiciliés [Adresse 9] à [Localité 47].
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association FORCE CITOYENNE, force est de cosntater que celle-ci n’est pas copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 51]. Ses statuts rédigés en termes généraux ne font pas référence à la copropriété [Adresse 51]. Il n’est pas davantage établi que M. [NJ] [WP], certes domicilié [Adresse 36] à [Localité 47], qui a donné mandant à l’association de le représenter en justice, serait copropriétaire dans la résidence [Adresse 51] et concerné par les travaux de résidentialisation. L’association FORCE CITOYENNE sera par conséquent déclarée dénuée d’intérêt à agir et son action sera déclarée irrecevable.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des autres demandeurs personnes physiques, seul celui de M. [S] [VR], copropriétaire au sein de la résidence, concerné par les travaux de résidentialisation, est établi. L’action de l’ensemble des demandeurs personnes physiques sera par conséquent déclarée irrecevable, à l’exception de celle de M. [S] [VR].
SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne tranchant pas le litige, aucune des parties ne saurait être considérée comme perdante. Dans ces conditions, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’association FORCE CITOYENNE ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’ensemble des demandeurs personnes physiques à l’exception de M. [S] [VR] ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à 11 heures pour conclusions au fond de la SELARL [KB] ET ASSOCIES.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT mise en état
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